Première chambre civile, 5 janvier 2022 — 20-22.551
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10020 F Pourvoi n° A 20-22.551 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 JANVIER 2022 La société SCI Méditerrannée, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 20-22.551 contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2020 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société [U], [R] [I], [H], [T], [G], notaires associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de la société SCI Méditerrannée, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société SCP [U], [R] [I], [H], [T], [G], après débats en l'audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SCI Méditerrannée aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour la société SCI Méditerrannée La SCI Méditerranée fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir condamner la SCP notariale au paiement de dommages-et-intérêts en réparation du préjudice subi ; 1°) ALORS QUE l'action en responsabilité civile formée à l'encontre d'un notaire est indépendante de l'action en nullité du contrat passé devant lui par acte authentique ; qu'en considérant que la demande de la SCI Méditerranée tendant à engager la responsabilité civile de la SCP notariale devant laquelle avait été souscrite l'acte de prêt du 5 juillet 1990 ne pouvait qu'être rejetée dès lors qu'elle était exclusivement la conséquence de la demande en nullité de cet acte de prêt causée par la faute du notaire et qui a été déclarée irrecevable (arrêt, p. 7, al. 2), quand le bien-fondé de l'action en responsabilité ne dépendait pas de la recevabilité de l'action en nullité, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil devenu l'article 1241 du même code ; 2°) ALORS QUE le juge qui entend soulever un moyen d'office doit inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point ; qu'en retenant que la demande de la SCI Méditerranée tendant à engager la responsabilité civile la SCP notariale devant laquelle avait été souscrite l'acte de prêt du 5 juillet 1990 ne pouvait qu'être rejetée dès lors qu'elle était exclusivement la conséquence de la demande en nullité de cet acte de prêt causée par la faute du notaire et qui est déclarée irrecevable (arrêt, p. 7, al. 2), sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.