Première chambre civile, 5 janvier 2022 — 20-23.415

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10023 F Pourvoi n° Q 20-23.415 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 JANVIER 2022 1°/ M. [H] [X], 2°/ Mme [F] [T], épouse [X], domiciliés tous deux [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° Q 20-23.415 contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-3), dans le litige les opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Languedoc, société coopérative à capital et personnel variable, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. et Mme [X], de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc, après débats en l'audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.et Mme [X] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [X] et les condamne à payer in solidum à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Languedoc la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [X]. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables les demandes de M. [H] [X] et Mme [F] [T] quant à la contestation du TEG ; AUX MOTIFS QUE le point de départ de la prescription quinquennale de l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel, comme de l'action en déchéance du droit aux intérêts, formée en raison d'une erreur affectant le taux effectif global, se situe au jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'erreur affectant le taux, soit à la date de la convention si l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur, soit, lorsque tel n'est pas le cas, à la date à laquelle celle-ci a été révélée à l'emprunteur ; que l'offre de prêt acceptée le 4 juillet 2007 stipule : - montant du prêt : 228.000 euros, - périodicité : mensuelle, - durée : 180 mois, - différé d'amortissement au taux annuel de 4,850 % pendant 179 mois, - versement constant au taux annuel de 4,850 % pendant un mois, - intérêts : 165.870 euros, - frais de dossier : 900 euros, - frais estimés de garantie : 3.278 euros, - coût total de l'assurance : 17.236 euros, - montant des parts sociales : 225 euros, - coût total du crédit : 187.284,80 euros, - taux effectif global : 5,279 % l'an ; que l'acte notarié réitérant le prêt établi par Me [D], notaire à [Localité 3], les 17 juillet et 2 août 2007, reprend l'intégralité de ces mentions en précisant en outre : - périodicité de remboursement : mensuelle, - taux effectif global périodique : 0,439 % ; qu'il résulte de ces énonciations qu'à leur simple lecture, sans qu'il soit besoin d'aucun calcul ni compétence particulière, [F] [T] et [H] [X] pouvaient, par eux-mêmes, déceler l'absence de mentions du taux de période et de la durée de période dont ils allèguent qu'elle auraient dû figurer dans l'offre de prêt acceptée le 4 juillet 2007 ; qu'en conséquence, dès lors qu'ils ont eu ou auraient dû avoir connaissance au moment où ils ont accepté l'offre de prêt, des irrégularités dans la détermination du taux effectif global annoncé qu'ils reprochent à la banque et qui pouvaient fonder leur action en nullité, il appartenait aux emprunteurs d'agir dans le délai de prescription de cinq années à compter de la date d'acceptation de l'offre de prêt, indépendamment de la découverte ultérieure, sur la base d'un rapport d'expertise amiable diligenté à leur initiative, d'autres erreurs prétendues ; que l'acte notarié comportant la mention du taux de période et de la durée de la périod