Deuxième chambre civile, 6 janvier 2022 — 20-14.502
Texte intégral
CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 janvier 2022 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 2 FS-B Pourvoi n° B 20-14.502 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [Z]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 janvier 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JANVIER 2022 M. [P] [Z], domicilié [Adresse 5], a formé le pourvoi n° B 20-14.502 contre l'arrêt rendu le 10 mai 2019 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale, section 3), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [7], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à la société [6], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne, dont le siège est [Adresse 2], 4°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [Z], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la CPAM de la Haute-Garonne, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société [7], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société [6], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 novembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, Mme Coutou, M. Rovinski, Mmes Cassignard, Lapasset, M. Leblanc, conseillers, Mme Dudit, M. Labaune, conseillers référendaires, M. de Monteynard, avocat général, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 10 mai 2019), le 12 juin 2007, M. [Z] (la victime), salarié de la société [6] (l'employeur) mis à disposition de la société [7] (l'entreprise utilisatrice) en qualité de maçon finisseur, a été victime d'un accident, qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne (la caisse). Après consolidation de l'état de santé de la victime, la caisse a fixé le taux d'incapacité permanente partielle de celle-ci à 20 % et lui a attribué une rente. 2. Un jugement irrévocable du tribunal de grande instance de Toulouse rendu le 30 janvier 2014 a déclaré trois autres sociétés (les tiers) responsables du préjudice subi par la victime consécutivement à l'accident du 12 juin 2007, les a condamnées in solidum à payer à la victime une certaine somme en réparation de son préjudice corporel et à la caisse une autre somme au titre de sa créance et réparti la charge définitive de la réparation entre les tiers. 3. La victime a, parallèlement, saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. La victime fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant au versement de la majoration de la rente, alors : « 1°/ que la faute d'un tiers – eût-elle donné lieu à indemnisation de la part de celui-ci au profit de la victime – n'est pas susceptible d'entraîner la réduction ou la suppression de majoration de rente allouée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, en cas de faute inexcusable de l'employeur ; qu'en retenant l'inverse, la cour d'appel a violé les articles L. 452-1 et L. 452-2 du code de la sécurité sociale ; 2°/ que la rente majorée qui présente un caractère viager, répare notamment les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité permanente partielle subsistant au jour de la consolidation ; qu'en raison de son caractère viager, la rente majorée est mathématiquement supérieure au capital qui a pu être versé à la victime par ailleurs, de la part d'un tiers, au titre de l'incidence professionnelle et au titre de la perte de gains professionnels – sauf à démontrer que, compte tenu de son espérance de vie, la victime ne pourrait jamais obtenir, au titre du versement de la rente majorée, l'équivalent du montant du capital qui lui a été versé ; que, pour refuser de condamner l'employeur au paiement de la rente majorée due à la victime, la cour d'appel retient que la juridiction de droit commun a déjà « alloué à la victi