Deuxième chambre civile, 6 janvier 2022 — 20-11.097

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article D. 242-6-17, alinéa 1, du code de la sécurité sociale.

Texte intégral

CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 janvier 2022 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 32 F-B Pourvoi n° A 20-11.097 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JANVIER 2022 La société [6], société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 20-11.097 contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2019 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, dans le litige l'opposant à la [4], dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société [6], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la [4], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 novembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 19 novembre 2019), à la suite d'une inspection administrative, la [4] (la caisse) a notifié à la société [6] (la société) un taux collectif des cotisations dues au titre des accidents du travail et maladies professionnelles pour son établissement situé à Corbie, à effet au 1er février 2016. 2. La société a saisi la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (la Cour nationale) d'un recours. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deux premières branches Enoncé du moyen 3. La société fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, alors : « 1°/ que constitue un établissement distinct susceptible d'être assujetti à une tarification particulière en ce qui concerne les cotisations d'accidents du travail, toute entité présentant une implantation distincte et une activité propre, même si elle est rattachée pour sa gestion à une entreprise englobant d'autres activités ; que la seule existence d'une implantation locale à laquelle sont affectés des salariés ne caractérise pas un établissement justifiant l'assujettissement à une tarification particulière lorsque l'activité exercée par les salariés au sein de cet établissement est similaire à celle du siège social de l'entreprise et engendre des risques identiques justifiant leur classement sous le même code risque dans la nomenclature annexée à l'arrêté du 17 octobre 1995 relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles ; qu'en l'espèce, la société faisait valoir que l'activité de son établissement de [Localité 5] était similaire à celle de son siège social d'[Localité 3] et que ces deux établissements, engendrant des risques identiques, étaient tous deux classés par la caisse sous le code risque 85.1.AD correspondant aux « Etablissements de soins privés y compris les centres de réadaptation fonctionnelle, autres instituts pour la santé (établissements thermaux etc.) » ; qu'en estimant néanmoins, que cet établissement devait être assujetti à une tarification distincte de celle du siège social au motif inopérant « que l'établissement d'[Localité 3] exerce une activité de clinique chirurgicale alors que l'établissement de [Localité 5] développe également une activité de rééducation », sans caractériser l'existence d'une activité propre engendrant un risque distinct de celui résultant de l'activité du siège social, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a privé sa décision de base légale au regard de l'article D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale ; 2°/ qu'il appartient à la caisse qui a appliqué à un établissement une tarification distincte de celle de l'entreprise dont il dépend de démontrer sa nature d'établissement distinct et, notamment d'établir qu'il exerce une activité caractérisée par rapport à celle de l'entreprise, de nature à engendre un risque différent ; qu'est présumé engendrer un risque identique l'établissement dont l'activité relève de la même catégorie dans la nomenclature des risques ; qu'en l'espèce, il était acquis aux débats que l'activité de l'établissement de [Localité 5] et celle du siège social d'[Localité 3] étaient tous deux répertoriés sous le code risque 85.1.AD correspondant aux « E