Deuxième chambre civile, 6 janvier 2022 — 20-16.240
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 janvier 2022 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 40 F-B Pourvoi n° R 20-16.240 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JANVIER 2022 La société [6] ([6]), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 20-16.240 contre l'arrêt rendu le 9 avril 2020 par la cour d'appel d'Amiens (2e protection sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Nord-Pas-de-Calais, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société [6], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais, et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 17 novembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 9 avril 2020), l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais (l'URSSAF) a notifié à la société [6] (la société), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2014 à 2016, une lettre d'observations portant plusieurs chefs de redressement, suivie d'une mise en demeure. 2. La société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale. Examen des moyens Sur les premier, deuxième, quatrième et cinquième moyens, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le troisième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches Enoncé du moyen 4. La société fait grief à l'arrêt de valider le chef de redressement relatif aux « cadeaux clients », de la condamner à verser une somme à titre de cotisations et majorations de retard et de la débouter de ses demandes, alors : « 2°/ que toute somme ou avantage alloué à un salarié par une personne n'ayant pas la qualité d'employeur en contrepartie d'une activité accomplie dans l'intérêt de ladite personne est une rémunération assujettie aux cotisations de sécurité sociale et aux contributions ; qu'en se bornant à retenir, pour maintenir le chef de redressement relatif aux cadeaux clients, que la société n'apportait pas la preuve de la qualité des bénéficiaires, sans constater que les cadeaux avaient été consentis à des salariés tiers à la société et en contrepartie d'une activité accomplie dans son intérêt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 242-1-4 du code de la sécurité sociale ; 3°/ que pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, y compris les avantages en nature ; qu'en se bornant à retenir, pour maintenir le chef de redressement relatif aux « cadeaux clients », que la société n'apportait pas la preuve de la qualité des bénéficiaires, sans rechercher si ces dépenses constituaient des avantages en nature dont avaient bénéficié des travailleurs de l'entreprise en contrepartie ou à l'occasion de leur travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 242-1, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 242-1 et L. 242-1-4 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses : 5. Selon le premier de ces textes, sont considérées comme rémunérations, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, y compris les avantages en nature. 6. Selon le second, toute somme ou avantage alloué à un salarié par une personne n'ayant pas la qualité d'employeur en contrepartie d'une activité accomplie dans l'intérêt de ladite personne est une rémunération au sens du premier. 7. Pour valider le chef de redressement n° 5 relatif aux « cadeaux clients », l'arrêt, après avoir rappelé les dispositions des articles L. 242-1 et L. 242-1-