Première chambre civile, 5 janvier 2022 — 21-10.216
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10002 F Pourvoi n° P 21-10.216 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 JANVIER 2022 1°/ Mme [G] [J], 2°/ M. [B] [V], domiciliés tous deux [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° P 21-10.216 contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige les opposant : 1°/ à la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ au comptable public responsable du pôle recouvrement spécialisé du Val-de-Marne, domicilié [Adresse 1], agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne, ainsi que du directeur général des finances publiques, défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations écrites de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [J] et de M. [V], après débats en l'audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [J] et M. [V] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-deux. Le conseiller rapporteur le president Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour Mme [J] et M. [V]. Mme [J] et M. [V] font grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté leur demande tendant à l'annulation du commandement de payer aux fins de saisie immobilière, de l'assignation et de la procédure de saisie immobilière subséquente et d'avoir, en conséquence, retenu que la créance du Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur s'élevait à la somme de 368.104,18 €, outre les intérêts de retard au taux de 2,2500 %, et d'avoir ordonné la vente forcée des biens visés au commandement de saisie immobilière en date du 30 mai et 1er juin 2018 ; ALORS QU'aux termes des conditions générales du prêt consenti par le Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur aux consorts [J] – [V] « en cas de survenance de l'un quelconque des cas de déchéance du terme visés ci-après, le prêteur pourra se prévaloir de l'exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires, sans qu'il soit besoin d'aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours : ( ) – en cas de manoeuvres frauduleuses ou dolosives, notamment en cas de fausse déclaration ou omission intentionnelle sur la situation personnelle, professionnelle, patrimoniale ayant servi de base à l'octroi du présent financement à l'Emprunteur » ; qu'en énonçant, pour rejeter la demande en nullité du commandement de payer valant saisie immobilière, que ledit commandement avait été précédé d'une lettre recommandée avec accusé de réception du 15 janvier 2018 par laquelle le créancier poursuivant s'était prévalu de la déchéance du terme au titre de la clause d'exigibilité du prêt en cas de manoeuvres frauduleuses ou dolosives, qu'il y avait reproché aux emprunteurs d'avoir présenté des bulletins de salaire falsifiés et les avait ainsi mis en demeure de s'acquitter dans le délai de quinze jours de la somme de 344.059,57 €, de sorte que le créancier poursuivant avait régulièrement fait valoir, par lettre recommandée, la déchéance du terme du contrat de prêt notarié pour fausse déclaration, sans vérifier, comme il le lui incombait pourtant, si la mise en demeure adressée aux consorts [J] – [V] permettait de tenir pour acquise la déchéance du terme compte tenu des exigences posées par les conditions générales du prêt, lesquelles imposaient au prêteur d'adresser à l'emprunteur une mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours avant de pouvoir se prévaloir de l'exigibilité immédiate du prêt, la cour d'appel a violé l'article 1103 du code civil. Le greffie