Deuxième chambre civile, 6 janvier 2022 — 20-17.886

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 janvier 2022 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 3 F-D Pourvoi n° E 20-17.886 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JANVIER 2022 La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 20-17.886 contre l'arrêt rendu le 9 juillet 2020 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société [1], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 novembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 9 juillet 2020), la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse) a pris en charge, au titre du tableau n° 57 A des maladies professionnelles, l'affection déclarée le 8 juillet 2015 par M. [Y] (la victime), salarié de la société [1] (l'employeur). 2. L'employeur a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen Enoncé du moyen 4. La caisse fait grief à l'arrêt de déclarer inopposable à l'employeur la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie de la victime, alors : « 1° / que, aux termes de l'article L. 461-1, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime ; que dans cette hypothèse, il appartient à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de délivrer un avis ; que lorsqu'un contentieux fait apparaître qu'une condition fait défaut et qu'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles n'a pas été saisi le juge doit saisir un tel comité ; qu'en s'abstenant de le faire, pour déclarer inopposable la décision de prise en charge à l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, ensemble le tableau n° 57 des maladies professionnelles, dans sa rédaction applicable ; 2°/ que, à tout le moins, il appartenait à la cour d'appel d'inviter la caisse à renvoyer le dossier à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; qu'en s'abstenant de le faire, pour déclarer inopposable la décision de prise en charge à l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, ensemble le tableau n° 57 des maladies professionnelles, dans sa rédaction applicable. » Réponse de la Cour 5. Selon l'article L. 461-1, alinéas 3 et 5, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie, telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles, peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. 6. Il en résulte que faute de saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la décision de prise en charge de la maladie est inopposable à l'employeur. 7. Ayant retenu que la caisse ne rapportait pas la preuve que la victime effectuait les travaux tels que prévus limitativement au tableau n° 57 A des maladies professionnelles et qu'elle n'avait pas saisi un comité régional de reconnaissance des maladi