Deuxième chambre civile, 6 janvier 2022 — 20-20.848

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article R. 380-4, I, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-736 du 3 mai 2017, applicable au recouvrement de la cotisation litigieuse.

Texte intégral

CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 janvier 2022 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 5 F-D Pourvoi n° Z 20-20.848 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [O]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 12 janvier 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JANVIER 2022 L'[3] ([3]) d'Auvergne, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 20-20.848 contre le jugement rendu le 17 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Valence (pôle social), dans le litige l'opposant à M. [N] [O], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'[3], de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [O], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 novembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Valence, 17 juillet 2020) rendu en dernier ressort, l'[3] (l'URSSAF) a adressé à M. [O] (le cotisant), le 15 décembre 2017, un appel de la cotisation subsidiaire maladie pour l'année 2016, au titre de la protection universelle maladie, puis, le 28 juin 2018, un appel rectificatif prenant en compte les éléments communiqués par le cotisant. 2. Le cotisant a saisi un tribunal judiciaire d'une demande en annulation de ces appels de cotisations. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. L'URSSAF fait grief au jugement d'annuler les décisions des 15 décembre 2017 et 25 juin 2018 ayant fixé la cotisation subsidiaire maladie sur les revenus 2016 du cotisant, alors « 1°/ que si l'article R. 380-4 du code de la sécurité sociale dispose que la cotisation solidaire maladie est appelée au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due, il n'assortit ce délai d'aucune sanction ; qu'il s'ensuit que le dépassement du délai d'appel de cotisations par l'URSSAF ne saurait entraîner l'annulation dudit appel de cotisation ; qu'en jugeant néanmoins que les appels de cotisations émis en décembre 2017 et juin 2018, soit après la date limite fixée par l'article R. 380-4 du code de la sécurité sociale devaient être annulés, le tribunal judiciaire a ajouté à la loi et violé l'article précité. » Réponse de la Cour Vu l'article R. 380-4, I, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-736 du 3 mai 2017, applicable au recouvrement de la cotisation litigieuse : 4. Selon ce texte, la cotisation assise sur les revenus non professionnels mentionnée à l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale est appelée au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due. Elle est exigible dans les trente jours suivant la date à laquelle elle est appelée. 5. Le non-respect par l'organisme de recouvrement de la date limite mentionnée par ce texte a pour seul effet de reporter le délai au terme duquel la cotisation devient exigible. 6. Pour annuler les appels à cotisation litigieux, le jugement retient que la cotisation sur les revenus de l'année 2016 devait être réclamée avant le 1er décembre 2017 et que l'URSSAF est tenue par les délais prescrits par le code de la sécurité sociale, de sorte qu'il convient de faire droit à la demande du requérant . 7. En statuant ainsi, le tribunal a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 juillet 2020, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Valence ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Grenoble ; Condamne M. [O] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé pa