Deuxième chambre civile, 6 janvier 2022 — 20-21.412

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 janvier 2022 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 6 F-D Pourvoi n° N 20-21.412 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JANVIER 2022 Mme [E] [R], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 20-21.412 contre deux arrêts rendus les 8 janvier 2019 et 22 septembre 2020 par la cour d'appel de Besançon, dans le litige l'opposant à la Caisse autonome de retraite des médecins de France (CARMF), dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [R], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Caisse autonome de retraite des médecins de France, après débats en l'audience publique du 17 novembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon les arrêts attaqués (Besançon, 8 janvier 2019 et 22 septembre 2020), [G] [I] (l'assurée), qui était affiliée à la Caisse autonome de retraite des médecins de France (la CARMF) en qualité de médecin-psychiatre, est décédée le 15 janvier 2015. Mme [R], sa conjointe survivante (la conjointe survivante), a sollicité l'attribution de l'allocation temporaire et de l'indemnité de décès prévues par les statuts du régime complémentaire d'assurance invalidité-décès qui lui a été refusée par la CARMF puis, par le conseil d'administration de cet organisme. 2. La conjointe survivante a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et quatrième branches, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches Enoncé du moyen 4. La conjointe survivante fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son recours contre la décision du conseil d'administration de la CARMF, alors : « 2°/ que tout litige concernant les prestations des régimes complémentaires des professions libérales relèvent de l'organisation du contentieux général de la sécurité sociale, les décisions portant sur l'attribution ou le refus d'attribution d'une telle prestation pouvant donc faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire ; qu'en jugeant au contraire irrecevable le recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la conjointe survivante contre la décision refusant de lui attribuer l'allocation temporaire et l'indemnité de décès due aux conjoints survivants des affiliés de la CARMF aux prétextes inopérants que cette décision émanait du conseil d'administration de la CARMF, qu'un recours serait ouvert devant l'autorité de tutelle et que les statuts de la CARMF ne prévoiraient pas de recours contre la décision du conseil d'administration, la cour d'appel a violé les articles L. 142-1, L. 142-2 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale ; 3°/ que les statuts de la CARMF prévoient que, sous réserve de l'appréciation du conseil d'administration, les avantages au conjoint survivant d'un affilié peuvent être alloués sans condition de délai de mariage, lorsque le décès a pour cause un fait subit et imprévisible ; qu'en jugeant que cette allocation appartiendrait au domaine de l'aide sociale et devrait répondre à des situations sociales difficiles pour en déduire que la décision de l'accorder relèverait du pouvoir discrétionnaire du conseil d'administration et ne pourrait faire l'objet d'un recours, la cour d'appel a ajouté une condition qu'ils ne prévoyaient pas aux statuts du régime complémentaire d'assurance invalidité-décès de la CARMF, approuvés par l'arrêté du ministère du travail, de l'emploi et de la santé du 7 octobre 2014, et les a donc violés. » Réponse de la Cour 5. Aux termes de l'article 5 des statuts du régime complémentaire d'assurance invalidité-décès de la CARMF, approuvés par arrêté du ministre du travail, de l'emploi et de la santé du 7 octobre 2014, le conjoint survivant du médecin ou du conjoint collaborateur décédé a droit jusqu'au premier jour du mois qui suit son 60e anniversaire à une allocation temporaire annuelle s'il a été marié pendant au moins deux a