Deuxième chambre civile, 6 janvier 2022 — 20-14.055
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 janvier 2022 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 11 F-D Pourvoi n° R 20-14.055 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [B]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 janvier 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JANVIER 2022 M. [V] [B], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° R 20-14.055 contre l'arrêt rendu le 18 avril 2019 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre, protection sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du [Localité 2], venant aux droits de la sécurité sociale des indépendants du [Localité 2], dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [B], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du [Localité 2], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 novembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 18 avril 2019), la caisse du régime sociale des indépendants du [Localité 2] (la caisse) a émis le 27 août 2015 une contrainte à l'encontre de M. [B] (le cotisant), se rapportant à des cotisations sociales et majorations de retard dues au titre de l'année 2009, qu'elle lui a signifiée le 7 septembre 2015. Le cotisant a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale. Examen du moyen Enoncé du moyen 2. Le cotisant fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dispense de comparution à l'audience du 26 février 2019 et, en conséquence, de confirmer le jugement déféré alors : « 1°/ que dans le cadre d'une procédure orale, lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience ; qu'en retenant que la demande de dispense de comparution devait nécessairement être présentée par une partie comparante, quand cette exigence ne figure pas à l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la cause, lequel renvoie à l'application du second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile qui ne mentionne pas davantage cette exigence, la cour d'appel a violé les textes précités, ensemble l'article 946 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en toute hypothèse, imposer à l'appelant de comparaître à une première audience pour présenter une demande de dispense de comparution, quand il n'est pas soumis à cette exigence en première instance devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, porte une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge d'appel ; qu'en se fondant, pour rejeter sa demande de dispense de comparution à l'audience de plaidoiries du 26 février 2019 formulée par courrier du 21 février 2019, sur son absence de comparution à l'audience d'orientation du 18 janvier 2019, la cour d'appel a fait preuve d'un formalisme excessif, en violation de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 3°/ que nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé ; que, dans les procédures sans représentation obligatoire, les parties doivent être convoquées à l'audience prévue pour les débats ; qu'en se fondant, pour juger qu'il avait été régulièrement convoqué à l'audience de plaidoiries, sur le motif impropre selon lequel « le courrier de son avocat du 21 février 2019 fai[sait] référence à la fixation du dossier pour plaidoiries à l'audience du 26 février à 13 h 30 », sans préciser les conditions dans lesquelles il aurait été personnellement avisé des lieu, jour et heure de l'audience, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 14, 937 et 938 du code de procédure civile ; 4°/ que l'accès effectif au juge suppose une information claire sur les conséquences de l'absence de comparution des parties à l'audience ; qu'en se fondant sur l'absence de comparution de l'appelant pour confirmer le jugement déféré à la demande de l'i