Deuxième chambre civile, 6 janvier 2022 — 20-17.077
Textes visés
- Article L. 651-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des contributions litigieuses.
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 janvier 2022 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 12 F-D Pourvoi n° A 20-17.077 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JANVIER 2022 La société [4], société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 20-17.077 contre l'arrêt rendu le 31 mars 2020 par la cour d'appel de Nancy (sécurité sociale, section 1), dans le litige l'opposant à l'[7] ([7]) de Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la [3], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [4], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'[Adresse 6], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 novembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 31 mars 2020), à la suite d'un contrôle au titre de la contribution sociale de solidarité des sociétés pour l'année 2013, la [3], aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF), a adressé à la société [4] (la société) une lettre d'observations du 1er septembre 2014 opérant un redressement, suivie d'une mise en demeure du 16 avril 2015. Ayant fait l'objet d'un second contrôle au titre de la même contribution pour les années 2012, 2014 et 2015, suivi d'une mise en demeure du 18 août 2016, la société a saisi une juridiction de sécurité sociale de deux recours qui ont été joints. Examen du moyen Enoncé du moyen 2. La société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours et de la condamner au paiement de certaines sommes, alors « qu'aux termes de l'article L. 651-5, alinéa 5, du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, l'assiette de la contribution sociale de solidarité des sociétés des commissionnaires au sens de l'article L. 132-1 du code de commerce qui s'entremettent dans une livraison de biens ou de services est constituée par le montant de leur commission, dès lors, notamment, que les opérations d'entremise sont « rémunérées exclusivement par une commission dont le taux est fixé au préalable d'après le prix, la quantité ou la nature des biens ou des services » ; que le bénéfice de la minoration de l'assiette de la contribution sociale de solidarité des sociétés et de sa contribution additionnelle instituée par ce texte n'est pas subordonné à la perception d'une rémunération par l'intermédiaire en nom propre, si bien que lorsque ce dernier se borne à stipuler de ses commettants qu'ils le tiendront indemne de ses charges d'exploitation et débours sans prévoir de marge en sa faveur, ces stipulations n'ont pas lieu de satisfaire aux conditions énoncées par le texte susvisé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'il ressortait des stipulations des contrats de commissionnement conclus entre la société et ses commettants ainsi que du règlement intérieur de la société que la commission stipulée en sa faveur correspondait au seul remboursement de ses charges et de ses débours, selon un mécanisme d'appels provisionnels suivis de régularisations, sa rémunération proprement dite, c'est-à-dire sa marge, étant égale à zéro ; qu'en jugeant néanmoins que cette société n'était pas fondée à se prévaloir de la minoration de l'assiette de la contribution en cause instituée par l'article L. 651-5 alinéa 5 du code de la sécurité sociale, aux motifs que la commission prévue en sa faveur ne satisfaisait pas aux conditions prévues par ce texte, faute d'être déterminée d'après le prix, la quantité ou la nature des biens vendus, et que faute d'être rémunérée par une marge, la société ne pouvait se prévaloir de sa qualité d'intermédiaire, ni même d'une commission qui aurait pu constituer l'assiette de la contribution en litige, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui découlaient de ses propres constatations et a violé le texte susvisé. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 651-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des contributions litigieuses : 3. Il résulte de ce texte que le bénéfice de la minoration de l'assiette de la contribution sociale de solidarité de