Deuxième chambre civile, 6 janvier 2022 — 20-12.501
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 janvier 2022 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 13 F-D Pourvoi n° B 20-12.501 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JANVIER 2022 La société [4], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée [3], a formé le pourvoi n° B 20-12.501 contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2019 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale section 1), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Ardennes, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [4], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 novembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 3 décembre 2019), [K] [E], salarié de la société [4], anciennement dénommée [3] (l'employeur), est décédé sur son lieu de travail le 2 mai 2017. La caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes (la caisse) ayant pris cet accident en charge au titre de la législation professionnelle, le 7 août 2017, l'employeur a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale. Examen du moyen Enoncé du moyen 2. L'employeur fait grief à l'arrêt de lui déclarer opposable la décision de prise en charge, alors « que selon l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11 du même code, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision l'information sur les éléments recueillis susceptibles de leur faire grief, ainsi que l'information sur la possibilité de consulter le dossier qui doit comprendre l'avis du médecin-conseil ; qu'au cas présent, il résulte des constatations de l'arrêt, d'une part, que la caisse a, par courrier du 17 juillet 2017, indiqué à l'employeur que l'instruction était terminée et qu'il avait la possibilité de venir consulter le dossier avant le 7 août 2017 et, d'autre part, que la communication de l'avis du médecin-conseil « lui a été faite à une date non précisée et non justifiée, mais avec certitude, après le 4 août 2017 » ; qu'il s'en déduisait que le dossier d'instruction mis à la disposition de l'employeur par la caisse n'était pas complet et ne comportait pas l'avis du médecin-conseil, de sorte que la décision de prise en charge devait être déclarée inopposable à l'employeur ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant les articles R. 441-11, R. 441-13 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale. » Réponse de la Cour 3. Selon l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, dans le cas où, à réception d'une déclaration d'accident du travail, elle a procédé à une instruction conformément au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13, lequel comprend l'avis du médecin-conseil lorsqu'il a été demandé et qu'il lui est parvenu. 4. Pour rejeter le recours, l'arrêt relève que la caisse avait, le 17 juillet 2017, informé l'employeur de la possibilité de consulter le dossier avant qu'elle ne prenne sa décision le 7 août 2017, que cette consultation avait eu lieu le 27 juillet 2017 et que suite aux observations de l'employeur, la caisse avait procédé à un complément d'enquête et lui avait adressé, le 4 août 2017, le dossier dans son intégralité. Il retient qu'aux dates des 17 juillet et 4 août 2017, l'avis du médecin-conseil n'avait pas été réceptionné par la caisse et que celle-ci avait été en mesure de décider de prendre en charge l'accident, au titre de la législation professionnelle, considération prise de ce que les éléments