Deuxième chambre civile, 6 janvier 2022 — 20-12.876
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 janvier 2022 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 15 F-D Pourvoi n° J 20-12.876 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JANVIER 2022 M. [U] [Z], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 20-12.876 contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV), dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la Caisse autonome de retraite des médecins de France (CARMIF), dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [Z], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse autonome de retraite des médecins de France, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 novembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence,13 décembre 2019), M. [Z], médecin psychiatre exerçant à titre libéral, a été affilié à la Caisse autonome de retraite des médecins de France (la CARMF) de 1974 au 1er octobre 2008, date à laquelle il a pris sa retraite. 2. Inscrit depuis le 1er juillet 2013 au tableau de l'ordre des médecins en qualité de « médecin retraité non exerçant », il a repris une activité libérale de psychanalyste à compter du 2 septembre 2013, et s'est affilié auprès de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse des professions libérales (la CIPAV) en qualité d'auto-entrepreneur. 3. La CARMF ayant procédé en juin 2015 à sa réaffiliation rétroactive à compter du 1er octobre 2013, M. [Z] a saisi une juridiction de sécurité sociale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. M. [Z] fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors « que si le statut social d'une personne est d'ordre public et s'impose de plein droit dès lors que sont réunies les conditions de son application, la décision administrative individuelle d'affiliation qui résulte de l'adhésion du médecin au régime des travailleurs indépendants (CIPAV) s'oppose, qu'elle soit ou non fondée, à son affiliation rétroactive au régime spécial de sécurité sociale géré par la CARMF pour la période en litige et à la perception des cotisations correspondantes ; qu'abstraction même de son absence de qualité de médecin s'agissant de l'activité de psychanalyste sans acte médical exercée depuis son départ en retraite, et rejetant dès lors le recours de M. [Z] en nullité de la décision de la commission de recours amiable de la CARMF du 18 décembre 2015, cependant que cette décision confirmait à l'exposant - dont l'adhésion régulière à la CIPAV n'était pas contestée - le caractère obligatoire de son affiliation à la CARMF avec effet rétroactif au 1er octobre 2013 au titre de son activité de psychanalyste dans le cadre du cumul retraite/activité libérale et des cotisations qui lui sont réclamées en conséquence, la cour d'appel a violé les articles L. 642-1 et suivants et L. 645-1 et suivants. du code de la sécurité sociale en leur rédaction applicable au litige. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5. La CARMF et la CIPAV contestent la recevabilité du moyen, soutenant qu'il est nouveau et mélangé de fait et de droit. 6. Il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions de M. [Z] que celui-ci ait soutenu devant la cour d'appel que l'affiliation à la CARMF ne pouvait intervenir rétroactivement. 7. Le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est dès lors irrecevable. Sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 8. M. [Z] fait le même grief à l'arrêt, alors « subsidiairement, qu'est affilié à titre obligatoire à la CARMF celui qui exerce une activité médicale non salariée, donc qui prend part à l'établissement d'un diagnostic ou au traitement de maladies, congénitales ou acquises, réelles ou supposées, par actes personnels, consultations verbales ou écrites ou par tous autres procédés quels qu'ils soient ou à pratiquer l'un des actes professionnels prévus