Deuxième chambre civile, 6 janvier 2022 — 20-19.007

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article R. 322-10, 1°, a), du code de la sécurité sociale.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 janvier 2022 Cassation sans renvoi M. PIREYRE, président Arrêt n° 16 F-D Pourvoi n° Y 20-19.007 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JANVIER 2022 La caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 20-19.007 contre le jugement rendu le 17 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Créteil (pôle social), dans le litige l'opposant à Mme [O] [V], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme [V], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 novembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Créteil, 17 juin 2020), rendu en dernier ressort, la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (la caisse) ayant refusé de prendre en charge les frais de transport en taxi conventionné exposés les 19 et 27 décembre 2017 pour se rendre de son domicile à l'hôpital, Mme [V] (l'assurée) a saisi d'un recours un tribunal judiciaire. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 2. La caisse fait grief au jugement d'ordonner la prise en charge des frais de transport prescrits, alors « qu'un déplacement entrepris pour se rendre à une consultation en relation avec une intervention chirurgicale antérieure subie en milieu hospitalier ne constitue pas un transport lié à une hospitalisation au sens de l'article R. 322-10, 1°, du code de la sécurité sociale ; qu'en ordonnant à la caisse de procéder au remboursement des frais de transport déboursés par l'assurée pour recevoir des soins suite à une intervention chirurgicale survenue antérieurement à l'hôpital [3], après avoir relevé de manière inopérante la prise en charge d'un autre déplacement aller-retour du 2 janvier 2018 par la caisse et le fait que les deux déplacements litigieux s'inscrivaient dans le cadre d'une grave complication post opératoire, le tribunal judiciaire a violé le texte susvisé. » Réponse de la Cour Vu l'article R. 322-10, 1°, a), du code de la sécurité sociale : 3. Il résulte de ce texte que les frais de transport d'un assuré qui se trouve dans l'obligation de se déplacer pour recevoir des soins ou subir des examens appropriés à son état, sont pris en charge s'ils sont liés à une hospitalisation. 4. Pour accueillir le recours, le jugement, après avoir relevé que les deux déplacements ont été effectués pour recevoir des soins après de graves complications post opératoires, l'intervention ayant été effectuée entre les 14 et 17 décembre 2017 avec hospitalisation, et que la caisse, dans les mêmes conditions, a accepté de prendre en charge un déplacement aller-retour du 2 janvier 2018, retient que l'assurée répond aux critères de remboursement posés par l'article R. 322-10, 1°, a), du code de la sécurité sociale, s'agissant de transports liés à une hospitalisation. 5. En statuant ainsi alors que les déplacements litigieux ne constituaient pas des transports liés à une hospitalisation au sens du texte susvisé, le tribunal a violé ce dernier. Portée et conséquences de la cassation 6. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 7. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond. 8. Il résulte de ce qui est dit au paragraphe 5 qu'il convient de rejeter le recours de l'assurée. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 juin 2020, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Créteil ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; REJETTE le recours de Mme [V] ; Condamne Mme [V] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur g