Deuxième chambre civile, 6 janvier 2022 — 20-16.379
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 janvier 2022 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 21 F-D Pourvoi n° S 20-16.379 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JANVIER 2022 L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du [Localité 3], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 20-16.379 contre le jugement n° RG : 18/00216 rendu le 12 mars 2020 par le tribunal judiciaire de Périgueux (pôle social), dans le litige l'opposant à M. [G] [D], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF du [Localité 3], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 novembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Périgueux, 12 mars 2020), rendu en dernier ressort, l'URSSAF du [Localité 3] (l'URSSAF) a adressé le 15 décembre 2017 à M. [D] (le cotisant) un appel de cotisation subsidiaire maladie due, pour l'année 2016, au titre de la protection universelle maladie (PUMA). 2. Le cotisant a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. L'URSSAF fait grief au jugement de déclarer sa demande de cotisation subsidiaire maladie du 15 décembre 2017, au titre de l'année 2016, irrecevable pour cause de forclusion, et de la condamner en conséquence à payer au cotisant la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts, alors « que si l'article R. 380-4 du code de la sécurité sociale dispose que la cotisation solidaire maladie est appelée au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due, il n'assortit ce délai d'aucune sanction ; qu'il s'ensuit que le dépassement du délai d'appel de cotisations par l'URSSAF ne saurait entraîner une quelconque forclusion ; qu'en jugeant que l'appel de cotisation pour 2016 émis le 15 décembre 2017, quinze jours après le délai légal, encourait la forclusion, le tribunal judiciaire a ajouté à la loi et violé l'article R. 380-4 du code de la sécurité sociale. » Réponse de la Cour Vu l'article R. 380-4, I, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-736 du 3 mai 2017, applicable au recouvrement de la cotisation litigieuse : 4. Selon ce texte, la cotisation assise sur les revenus non professionnels mentionnée à l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, est appelée au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due. Elle est exigible dans les trente jours suivant la date à laquelle elle est appelée. 5. Le non-respect par l'organisme de recouvrement de la date limite mentionnée par ce texte a pour seul effet de reporter le délai au terme duquel la cotisation devient exigible. 6. Pour accueillir le recours du cotisant, le jugement retient essentiellement que la demande formulée le 15 décembre 2017, au-delà du délai venant à échéance le 30 novembre 2017 entraîne la forclusion sans quoi le délai d'appel de cotisations n'aurait aucune raison d'être. 7. En statuant ainsi, le tribunal a violé le texte susvisé. Portée et conséquence de la cassation 8. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de la disposition du jugement qui déclare irrecevable la demande de l'URSSAF en paiement de la cotisation subsidiaire maladie 2016, entraîne, par voie de conséquence, la cassation de celle qui condamne l'organisme de recouvrement au paiement de dommages-intérêts qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare la demande de cotisations subsidiaire maladie 2016 du 15 décembre 2017 irrecevable pour cause de forclusion et condamne l'URSSAF du [Localité 3] à payer à M. [D] des dommages-intérêts et la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, le jugement rendu le 12 mars 2020, entre les parties, p