Deuxième chambre civile, 6 janvier 2022 — 20-16.176
Textes visés
- Article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011, applicable au litige.
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 janvier 2022 Cassation partielle sans renvoi M. PIREYRE, président Arrêt n° 22 F-D Pourvoi n° W 20-16.176 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JANVIER 2022 M. [U] [I], domicilié [Adresse 2]), a formé le pourvoi n° W 20-16.176 contre l'arrêt rendu le 5 février 2020 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de M. [I], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 novembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 5 février 2020), à la suite d'un contrôle de l'activité de M. [I], médecin rhumatologue (le professionnel de santé), la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales (la caisse) a, le 5 octobre 2012, notifié à ce dernier un indu pour des irrégularités relevées, sur la période du 22 juin 2009 au 27 mars 2012, dans la prescription de produits en dehors des indications thérapeutiques ouvrant droit à une prise en charge par l'assurance maladie sans indication de la mention "non remboursable". 2. Le professionnel de santé a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale et la caisse a présenté une demande reconventionnelle en réparation de son préjudice sur le fondement de l'article 1382, devenu 1240, du code civil après avoir annulé la notification du 5 octobre 2012. Examen des moyens Sur les deux premiers moyens, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le troisième moyen Enoncé du moyen 4. Le professionnel de santé fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la caisse une certaine somme, alors « qu'est seule recevable, l'action engagée selon la procédure de recouvrement de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale par un organisme de prise en charge, lorsque la demande de ce dernier porte exclusivement sur la méconnaissance par le médecin de son obligation de signaler, sur l'ordonnance, le caractère non remboursable d'un produit, lorsqu'il prescrit une spécialité pharmaceutique en dehors des indications thérapeutiques ouvrant droit au remboursement ou à la prise en charge par l'assurance maladie ; que cette règle est d'ordre public et que le juge doit relever d'office l'irrecevabilité de l'action en recouvrement engagée à cette fin sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile ; qu'en décidant néanmoins que la caisse était recevable et fondée à agir à l'encontre du professionnel de santé sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile, en réparation du préjudice subi en raison de la méconnaissance par celui-ci de son obligation d'indiquer la mention « non remboursable » sur les prescriptions de médicaments en dehors des indications thérapeutiques ouvrant droit au remboursement ou à la prise en charge par l'assurance maladie, la cour d'appel a violé l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011, ensemble l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011, applicable au litige : 5. Est seule recevable l'action engagée selon la procédure de recouvrement de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale par un organisme de prise en charge, lorsque la demande porte exclusivement sur le remboursement de prestations indues en raison de l'inobservation des règles de tarification ou de facturation des actes imposées au professionnel de santé, que celle-ci résulte d'une simple erreur ou d'une faute délibérée. 6. Pour condamner le professionnel de santé à payer à la caisse une somme correspondant au montant des prestations indues, l'arrêt retient essentiellement qu'il n'exis