Deuxième chambre civile, 6 janvier 2022 — 20-16.390

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles 4 et 7, 1°, de la convention générale de sécurité sociale entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en date du 22 octobre 2007.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 janvier 2022 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 23 F-D Pourvoi n° D 20-16.390 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JANVIER 2022 La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3], dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 20-16.390 contre l'arrêt rendu le 18 février 2020 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à Mme [E] [G], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 novembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 18 février 2020), Mme [G] (l'assurée), de nationalité française, qui bénéficiait des indemnités journalières de l'assurance maladie depuis le 16 juin 2016, a séjourné au Maroc du 25 mars au 1er avril 2017. 2. La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] (la caisse) ayant refusé de lui verser les indemnités journalières pendant la durée de son séjour au Maroc, l'assurée a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. La caisse fait grief à l'arrêt de dire que l'assurée pouvait bénéficier de ses indemnités journalières dues pour la période du 25 mars au 1er avril 2017, alors « que selon l'article 7 de la convention générale de sécurité sociale entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en date du 22 octobre 2007, le travailleur marocain en France ou français au Maroc, qui satisfait aux conditions requises par la législation de son État d'affiliation pour avoir droit aux prestations en nature ou en espèces de l'assurance maladie, conserve ce bénéfice pendant une durée qui ne peut excéder trois mois, lorsqu'il transfère sa résidence respectivement au Maroc ou en France, à condition que, préalablement au transfert, il ait obtenu l'autorisation de son institution d'affiliation ; qu'en accordant, sur la base de ce texte, à l'assurée, travailleuse française en France, le maintien de ses indemnités journalières lors de son séjour au Maroc, au motif erroné que lui en refuser le bénéfice constituerait une discrimination fondée sur la nationalité prohibée par l'article 4 de ladite convention, les juges du fond ont violé les articles 4 et 7 de la convention générale de sécurité sociale entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en date du 22 octobre 2007. » Réponse de la Cour Vu les articles 4 et 7, 1°, de la convention générale de sécurité sociale entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en date du 22 octobre 2007 : 4. Aux termes du premier de ces textes, les personnes relevant de cette convention, assurées en application d'une législation française ou marocaine de sécurité sociale ou de protection sociale, ainsi que leurs ayants droit bénéficient de l'égalité de traitement pour l'application de la législation en vigueur dans chacun des deux Etats dès qu'ils y résident. 5. Selon le second texte, le travailleur marocain en France ou français au Maroc, qui satisfait aux conditions requises par la législation de son Etat d'affiliation pour avoir droit aux prestations en nature ou en espèces de l'assurance maladie, conserve ce bénéfice pendant une durée qui ne peut excéder trois mois, lorsqu'il transfère sa résidence respectivement au Maroc ou en France, à condition que, préalablement au transfert, il ait obtenu l'autorisation de son institution d'affiliation. 6. Il en résulte que le maintien temporaire du service des prestations de l'assurance maladie et maternité bénéficie, sans distinction de nationalité, aux assurés de nationalité française ou marocaine qui transfèrent leur résidence dans l'Etat dont ils sont ressortissants. L'application de cette disposition ne porte, dès lors, pas atteinte à l'égalité de traitement entre les personnes relevant de la convention précitée. 7. Pour accueillir le recours de l'assurée contre la décision lui refusant le b