Deuxième chambre civile, 6 janvier 2022 — 20-20.246
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 janvier 2022 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 24 F-D Pourvoi n° V 20-20.246 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JANVIER 2022 L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Midi-Pyrénées, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits du RSI Midi-Pyrénées, a formé le pourvoi n° V 20-20.246 contre l'arrêt rendu le 10 juillet 2020 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale, section 3), dans le litige l'opposant à M. [P] [W], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Midi-Pyrénées, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 novembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 10 juillet 2020), la caisse du régime social des indépendants, aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Midi-Pyrénées (l'URSSAF), a adressé, les 23 décembre 2015 et 9 novembre 2016, deux mises en demeure à M. [W] (le cotisant), suivies d'une contrainte décernée le 19 septembre 2017 pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard afférentes aux 3e et 4e trimestres 2015 et à la régularisation 2016. 2. Le cotisant a formé opposition devant une juridiction de sécurité sociale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses troisième et septième branches Enoncé du moyen 3. L'URSSAF fait grief à l'arrêt de déclarer nulle et de nul effet la contrainte en date du 19 septembre 2017 et de rejeter sa demande, alors : « 3°/ que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'à cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent ; qu'en annulant la contrainte du 19 septembre 2017, au motif inopérant qu'elle ne comportait pas de précisions sur les déductions mentionnées, tout en constatant que ladite contrainte faisait référence aux mises en demeure des 21 décembre 2015 et 7 novembre 2016 qui détaillaient précisément les périodes ainsi que les cotisations et majorations dues, dont le montant correspondait au demeurant à celui mentionné sur ladite contrainte, ce qui suffisait à renseigner le cotisant sur la nature, la cause et l'étendue de ses obligations, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard des exigences des articles L. 244-2, L. 244-9 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, qu'elle a donc violé par fausse application ; 7°/ qu'est régulière une contrainte si la lecture combinée de la contrainte et de la mise en demeure indiquant la nature et la période des cotisations dont le paiement est demandé à un cotisant renseigne suffisamment ce dernier sur la nature, la cause et l'étendue de son obligation ; qu'en l'espèce, la contrainte du 19 septembre 2017 se référait aux mises en demeure des 21 décembre 2015 et 7 novembre 2016, indiquant les périodes concernées (3e et 4e trimestres 2015 et régularisation 2016), le montant des cotisations réclamées, identique à celui porté sur la contrainte (soit les sommes initiales de 10 034 euros et de 7 822 euros, ramenées à la somme totale de 14 451,99 euros, suite aux versements effectués par le cotisant à hauteur de 1 232,01 euros et à l'actualisation des cotisations du fait de la transmission par le cotisant de ses revenus 2015, pour un montant de 3 404,01 euros) ainsi que la nature des cotisations réclamées (à savoir les cotisations et contributions sociales obligatoires) ; que le cotisant avait ainsi tous les éléments en sa possession pour contester le cas échéant ultérieurement le bien-fondé des cotisations litigieuses ; qu'en considérant le contraire, au prétexte que ni la mise en demeure du 7 novembre 2016, ni la contrainte du 19 septembre 2017 n'avaient tenu compte de sa radiation au 17 mars 2016, la cour d'appel a violé les articl