Deuxième chambre civile, 6 janvier 2022 — 19-25.164

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 janvier 2022 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 27 F-D Pourvoi n° V 19-25.164 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JANVIER 2022 La société [3], dite [3], société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 19-25.164 contre l'arrêt rendu le 3 octobre 2019 par la cour d'appel de Nouméa (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [H] [M], domiciliée [Adresse 4], 2°/ à la Caisse de compensation des prestations familiales des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de la Nouvelle-Calédonie (CAFAT), dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société [3], de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [M], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 novembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 3 octobre 2019), Mme [M] (la victime), employée de la compagnie aérienne [3] (l'employeur), en qualité d'hôtesse de l'air relevant du statut du personnel navigant commercial, a déclaré une maladie professionnelle, que la Caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de la Nouvelle-Calédonie (la Caisse) a refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle. 2. Le tribunal du travail de Nouméa, saisi par la victime d'une contestation de cette décision, a, par jugement du 29 décembre 2015, reconnu le caractère professionnel de la pathologie. 3. La victime a saisi de nouveau cette juridiction le 6 avril 2016, afin de voir reconnaître la faute inexcusable de l'employeur, à l'origine de sa maladie professionnelle. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement du tribunal du travail du 25 mai 2018 en ce qu'il a retenu sa faute inexcusable, a fixé au maximum la majoration de la rente d'invalidité, l'a condamné à verser à la caisse une somme correspondant au capital de majoration de rente récupérable sur un trimestre, et ordonné une expertise, alors : « 1°/ qu'en vertu de l'article 880-2 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie « toutes demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent faire l'objet d'une même instance à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à la saisine du tribunal du travail » ; que tant la demande en reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, que la demande en reconnaissance d'une faute inexcusable, dérivent du contrat de travail et ne peuvent ainsi faire l'objet que d'une même instance ; qu'en décidant cependant que ces demandes pouvaient faire l'objet de deux instances distinctes, sans caractériser que le fondement de ces prétentions n'était né ou ne s'était révélé que postérieurement à la saisine initiale du tribunal du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble le décret n° 57-245 du 24 février 1957 relatif à la réparation et à la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles en Nouvelle-Calédonie ; 2°/ que la demande en reconnaissance du caractère professionnel de la maladie et la demande en reconnaissance d'une faute inexcusable relèvent du même droit, à savoir le droit de la sécurité sociale, de sorte qu'en écartant l'application du principe de l'unicité de l'instance au motif que ces actions relèveraient du même tribunal mais de droits différents, la cour d'appel a violé les articles L. 932-10 et L. 932-10-1 du code de l'organisation judiciaire, ensemble le décret n° 57-245 du 24 février 1957 relatif à la réparation et à la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles en Nouvelle-Calédonie ; 3°/ qu'à supposer que les parties à l'action en reconnaissance du caractère professionnel de la maladie soient différentes de celles à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, cette absence d'identité n'aurait pas pour effet de déroger au principe de l'unicité de l'instance énoncé par l'article 880-2 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie obl