Deuxième chambre civile, 6 janvier 2022 — 20-12.220
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 janvier 2022 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 28 F-D Pourvoi n° W 20-12.220 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JANVIER 2022 M. [Z] [D], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° W 20-12.220 contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2019 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT) (section : invalidité), dans le litige l'opposant à la Caisse autonome de retraite des médecins de France, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [D], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Caisse autonome de retraite des médecins de France, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 novembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 3 décembre 2019), M. [D] (l'assuré), médecin thermaliste, affilié à la Caisse autonome de retraite des médecins de France (la caisse), a bénéficié des indemnités journalières à compter du 17 septembre 2014, en application de l'article 9 des statuts du régime complémentaire d'assurance invalidité-décès des médecins exerçant à titre libéral. 2. La caisse a cessé le versement des indemnités journalières à compter du 1er septembre 2016 en raison de l'état de santé de l'assuré et lui a attribué, à compter de cette date, l'aide progressive à la reprise d'activité jusqu'au 30 novembre 2016. 3. Contestant cette décision, l'intéressé a saisi d'un recours une juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale. Examen des moyens Sur le second moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. L'assuré fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande de pension d'invalidité, alors : « 1°/ que l'article 12 du décret n° 55-1390 du 18 octobre 1955 modifié relatif au régime d'assurance invalidité-décès des médecins prévoit, pour les médecins ou conjoints collaborateurs n'ayant pas atteint l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, que si l'intéressé est reconnu atteint d'une maladie ou victime d'un accident entraînant une invalidité totale et définitive le rendant absolument incapable d'exercer sa profession, le service des indemnités journalières cesse et l'intéressé bénéficie des avantages du régime d'invalidité ; qu'en l'espèce, M. [D] avait fait valoir qu'il aurait dû continuer à percevoir ses indemnités journalières jusqu'au 20 décembre 2018, ou à tout le moins jusqu'au 1er avril 2017, et qu'il se trouvait depuis cette date dans l'incapacité d'exercer une profession quelconque ; qu'en estimant irrecevable la demande de pension d'invalidité à compter de décembre 2018, après avoir rappelé les termes de l'article précité, au motif inopérant que la caisse n'aurait pas examiné cette demande, tandis que cette demande, ayant le même fondement que la demande initiale et poursuivant la même fin, à savoir l'indemnisation de l'invalidité de M. [D], constituait le complément de celle formée en première instance par celui-ci, la cour d'appel a violé l'article 566 du code de procédure civile ; 2°/ que le juge ne peut modifier l'objet du litige, tel que déterminé par les prétentions respectives des parties, exprimées dans leurs conclusions ; qu'en l'espèce, la caisse n'avait pas formulé devant la cour d'appel de fin de non-recevoir à la demande de pension d'invalidité ; qu'en prononçant une telle irrecevabilité, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 3°/ que le juge doit observer en toutes circonstances le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office l'irrecevabilité de la demande de pension d'invalidité, au motif qu'elle n'avait pas été préalablement soumise à la caisse, laquelle n'avait nullement fait valoir un tel moyen, et sans susciter les observations préalables d