Deuxième chambre civile, 6 janvier 2022 — 20-18.386
Textes visés
- Articles 16 et 132 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 janvier 2022 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 30 F-D Pourvoi n° Y 20-18.386 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [B]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 27 février 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JANVIER 2022 M. [J] [B], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Y 20-18.386 contre l'arrêt rendu le 10 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 13), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. [B], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 novembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à M. [B] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 mai 2019), le 23 mai 2015, la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne (la caisse) a notifié à M. [B] (l'allocataire), bénéficiaire de l'allocation de logement sociale au titre d'un logement pour l'accession duquel il a conclu deux prêts auprès d'un organisme bancaire, la suspension de ses droits à l'allocation. 3. L'allocataire a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. L'allocataire fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à la condamnation de la caisse à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral, alors « qu'une cour d'appel ne peut fonder sa décision sur les pièces qui ont été versées aux débats en première instance si ces pièces n'ont pas fait l'objet d'une nouvelle communication en cause d'appel ; qu'en énonçant, pour juger que l'allocataire avait bien été sollicité par la caisse d'allocations familiales afin de produire les justificatifs nécessaires au suivi de son dossier, et après avoir constaté que cette dernière s'en était rapportée à ses conclusions de première instance, qu'il est établi par les pièces qu'elle avait produites en première instance que ce dernier avait pris contact mi-juin avec l'organisme bancaire lui ayant octroyé le prêt pour une attestation d'absence d'incident de paiement, la cour d'appel, qui s'est déterminée par la seule référence aux pièces produites en première instance, sans relever qu'elles avaient été de nouveau produites devant elle, ce qui était précisément contesté, a violé l'article 132 du code de procédure civile, ensemble les articles 15 et 16 du même code. » Réponse de la Cour Vu les articles 16 et 132 du code de procédure civile : 5. Aux termes du premier de ces textes, le juge ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. 6. Aux termes du second, la partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance. 7. Pour dire que la caisse n'avait pas commis de faute, l'arrêt retient qu'il est établi par les pièces produites par elle en première instance que l'allocataire a pris contact mi-juin 2015 avec l'organisme bancaire lui ayant octroyé le prêt pour une attestation d'absence d'incident de paiement, ce qui démontre que l'allocataire avait été sollicité par la caisse avant cette date afin de produire les justificatifs nécessaires au suivi de son dossier, de sorte qu'il appartient à l'allocataire d'apporter la preuve qu'il a bien justifié dans les délais requis qu'il ne bénéficiait d'aucune prise en charge de ses échéances au titre de son incapacité de travail. 8. En statuant ainsi, en s'appuyant seulement sur des éléments produits en première instance et dont elle ne précise pas comment ils ont été versés aux débats devant elle, la cour d'app