Deuxième chambre civile, 6 janvier 2022 — 19-25.190
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 janvier 2022 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 31 F-D Pourvoi n° Y 19-25.190 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de [L] [U]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 26 octobre 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JANVIER 2022 La Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 19-25.190 contre l'arrêt rendu le 4 octobre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 13), dans le litige l'opposant : 1°/ à [L] [U], ayant été domiciliée [Adresse 6], décédée le 23 août 2020, 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 2], 3°/ à l'association Gardoise de protection des majeurs, dont le siège est [Adresse 5], pris en qualité de curateur de [L] [U], 4°/ à l'Agent judiciaire de l'État, domicilié [Adresse 4], 5°/ au directeur départemental des finances publiques de l'Hérault, domicilié [Adresse 3], en charge le pôle régional de gestion des patrimoines privés de Montpellier agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques désigné comme curateur à la succession vacante de [L] [U], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, de la SCP Foussard et Froger, avocat de l'Agent judiciaire de l'État et du directeur départemental des finances publiques de l'Hérault en charge le pôle régional de gestion des patrimoines privés de Montpellier agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques désigné comme curateur à la succession vacante de [L] [U], et l'avis de M. Gaillardot, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 17 novembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Reprise d'instance 1. Il est donné acte à la Caisse nationale d'assurance vieillesse de ce qu'elle reprend l'instance devant la Cour de cassation contre l'Agent judiciaire de l'Etat, en raison du décès le 23 août 2020 de [L] [U]. Intervention volontaire 2. Il est donné acte au directeur départemental des finances publiques de l'Hérault en charge du pôle régional de gestion des patrimoines privés de Montpellier, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, désigné comme curateur à la succession vacante de [L] [U], de son intervention volontaire à l'instance. Désistement partiel 3. Il est donné acte à la Caisse nationale d'assurance vieillesse du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale. Faits et procédure 4. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 octobre 2019), [L] [U] (l'assurée) ayant déclaré une modification de sa résidence en juin 2015, la Caisse nationale d'assurance vieillesse (la Caisse) lui a notifié la suspension, à compter du 1er juillet 2015, du service de l'allocation supplémentaire, puis, le 16 avril 2016 à la suite d'une enquête, la suppression rétroactive de cette allocation, fixant à une certaine somme le trop-perçu pour la période du 1er janvier 2006 au 30 juin 2015. 5. L'assurée a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale. 6. Elle est décédée le 23 août 2020. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 7. La Caisse fait grief à l'arrêt de ne faire droit que partiellement à sa demande reconventionnelle tendant à voir condamner l'assurée au paiement d'un indu d'allocation supplémentaire, alors « que si la fraude est souverainement appréciée par les juges du fond c'est à la condition que leur appréciation soit suffisamment motivée et qu'il apparaisse que tous les éléments de preuve invoqués par la partie victime de la fraude ont été examinés ; qu'en l'espèce, pour démontrer que l'assurée avait nécessairement conscience des conséquences du transfert de sa résidence de France vers le Brésil puis le Portugal, la Caisse produisait le document intitulé « Allocation supplémentaire – Déclaration relative à la résidence » remplie et signée par l'assurée le 18 septembre 2000 ; que ce document rappelait expressément la condition de résidence en France pour le bénéfice de l'alloc