Deuxième chambre civile, 6 janvier 2022 — 20-13.300

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 242-5, R. 143-21 et D. 242-6-4 du code de la sécurité sociale, dans leurs rédactions respectivement applicables au litige.

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 janvier 2022 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 33 F-D Pourvoi n° V 20-13.300 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JANVIER 2022 La caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) d'Île-de-France, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 20-13.300 contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2019 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT) (section : tarification), dans le litige l'opposant à la société [3], dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) d'Île-de-France, de Me Haas, avocat de la société [3], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 novembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 12 décembre 2019), la caisse régionale d'assurance maladie d'Île-de-France (la caisse) a inscrit sur le compte employeur 2013 et 2015 de la société [3] (la société) les frais relatifs à la maladie professionnelle déclarée par l'une de ses salariées, puis lui a notifié ses taux de cotisations pour les années 2015 à 2018, en y intégrant les conséquences financières de cette affection. 2. La société a, les 18 avril 2017 et 29 janvier 2018, demandé l'inscription des conséquences financières de la maladie au compte spécial et contesté les taux de cotisations de 2015 à 2018. 3. La caisse ayant rectifié le taux de cotisation pour l'année 2018, mais déclaré forclose la demande de la société pour les exercices 2015 à 2017, celle-ci a saisi d'un recours la juridiction de la tarification. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais, sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 5. La caisse fait grief à l'arrêt de déclarer le recours de la société recevable et d'y faire droit, alors « 2°/ que la forclusion résultant de l'article R. 143-21 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, ne peut être écartée que lorsque, postérieurement au délai de deux mois prévu à cet article, une décision de justice affectant les éléments servant de base au calcul du taux de cotisations est intervenue ; que la décision d'une caisse régionale d'assurance maladie rendue sur recours gracieux de l'employeur et modifiant les éléments de calcul du taux de cotisation ne constitue pas une décision de justice ; qu'en jugeant que la décision prise par la caisse le 27 février 2018, sur recours gracieux de l‘employeur, de rectifier les éléments de calcul du taux de cotisation de l'exercice 2018 remettait en cause les taux de cotisations notifiés à la société pour les exercices 2015 à 2018, peu important leur caractère définitif, en application des dispositions de l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale, la CNITAAT a violé ledit article, ensemble les articles D. 242-6-4 et R. 143-21 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 242-5, R. 143-21 et D. 242-6-4 du code de la sécurité sociale, dans leurs rédactions respectivement applicables au litige : 6. Il résulte de la combinaison de ces textes que le taux de la cotisation due au titre des risques professionnels est déterminé annuellement et revêt, s'il n'est pas contesté dans le délai de deux mois suivant sa notification par l'organisme social, un caractère définitif, sauf si une décision de justice ultérieure vient en modifier le calcul. 7. Pour ordonner à la caisse de procéder à un nouveau calcul des taux de cotisation des années 2015 à 2019, l'arrêt retient qu'en application de l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale, les taux de la cotisation mis à la charge de la société pour les exercices 2015