Deuxième chambre civile, 6 janvier 2022 — 20-17.432

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 4 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 janvier 2022 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 34 F-D Pourvoi n° M 20-17.432 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JANVIER 2022 L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Nord Pas-de-Calais, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 20-17.432 contre l'arrêt rendu le 6 avril 2020 par la cour d'appel d'Amiens (2e protection sociale), dans le litige l'opposant à la société [3], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Nord Pas-de-Calais, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société [3], après débats en l'audience publique du 17 novembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 6 avril 2020), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2012 et 2013, l'URSSAF du Nord Pas-de-Calais (l'URSSAF) a notifié à la société [3] (la cotisante) une mise en demeure d'avoir à lui verser une certaine somme à titre de rappel de cotisations sociales et de majorations de retard. 2. La cotisante a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. L'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler la mise en demeure du 22 avril 2015 en tant qu'elle a intégré les sommes indûment réclamées au titre du chef de redressement n° 7 et de dire qu'il lui appartiendra d'adresser à la cotisante une nouvelle mise en demeure excluant les sommes indûment réclamées au titre du chef de redressement n° 7, en prenant en compte les versements le cas échéant déjà effectués par cette dernière, alors « 1°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que la société [3] a exclusivement saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'une demande d'annulation du chef de redressement n° 7 ainsi que de la mise en demeure subséquente du 22 avril 2015 sur le point n° 7 ; qu'en annulant la mise en demeure du 22 avril 2015 en son intégralité dès lors qu'elle avait intégré les sommes indûment réclamées au titre du chef de redressement n° 7, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 4. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 5. L'arrêt annule la mise en demeure du 22 avril 2015 en tant qu'elle a intégré les sommes indûment réclamées au titre du chef de redressement n° 7, et dit qu'il appartiendra à l'URSSAF d'adresser à la cotisante une nouvelle mise en demeure excluant les sommes indûment réclamées au titre du chef de redressement n° 7, en prenant en compte les versements le cas échéant déjà effectués par elle. 6. En statuant ainsi, alors que dans ses conclusions d'appel, la cotisante demandait seulement d'accueillir son action et d'y faire droit en annulant le chef de redressement n° 7 et la mise en demeure subséquente du 22 avril 2015 sur le point 7 relatif aux cadeaux en nature offerts par l'employeur, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il annule la mise en demeure du 22 avril 2015 en tant qu'elle a intégré les sommes indûment réclamées au titre du chef de redressement n° 7, et dit qu'il appartiendra à l'URSSAF du Nord Pas-de-Calais d'adresser à la société [3] une nouvelle mise en demeure excluant les sommes indûment réclamées au titre du chef de redressement n° 7, en prenant en compte les versements le cas échéant déjà effectués par la société [3], l'arrêt rendu le 6 avril 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Amiens autrement composée ; Condamne