Deuxième chambre civile, 6 janvier 2022 — 20-14.868
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 janvier 2022 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 37 F-D Pourvoi n° Z 20-14.868 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JANVIER 2022 La société [2], société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Z 20-14.868 contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2020 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [2], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 novembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 29 janvier 2020), Mme [M] (la victime), salariée de la société [2] (l'employeur), a souscrit le 18 mai 2016 une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical initial faisant état d'« affections chroniques du rachis lombaire tableau 98 et lombosciatique origine discale (hernie L5-S1) ». Cette pathologie a été prise en charge le 17 octobre 2016 par la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn au titre du tableau n° 98 des maladies professionnelles. 2. L'employeur a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande en inopposabilité de cette décision. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'inopposabilité, alors « 1°/ qu'en cas de contestation par l'employeur d'une décision de prise en charge d'une maladie professionnelle sur le fondement de la présomption d'imputabilité, c'est à la caisse qui a pris la décision litigieuse de rapporter la preuve que l'assuré est bien atteint de la maladie visée au tableau ; que le tableau des maladies professionnelles n° 98 fait état dans la colonne « désignation des maladies » d'une « sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante » ; que sous peine d'inopposabilité de la décision de prise en charge, les juges du fond doivent constater que la caisse rapporte la preuve de l'existence d'une atteinte radiculaire de topographie concordante sans se fonder sur le seul avis du médecin-conseil, non corroboré par des éléments médicaux extrinsèque ; qu'au cas présent, la cour d'appel a constaté que les libellés de la maladie mentionnés dans la déclaration de maladie professionnelle et dans le certificat médical initial étaient différents de celui figurant au tableau n° 98 ; que dans son avis figurant dans le colloque médico-administratif, le médecin-conseil s'est borné à mentionner le « code syndrome 098AAM51B » et à porter « au titre du libellé du syndrome la mention suivante : « sciatique par HD L5S1 » » ; que le médecin n'a « pas mentionné dans le colloque médico-administratif sa réponse au point de savoir si les conditions médicales réglementaires du tableau sont remplies, aucune case du tableau n'étant cochée » ; que l'employeur faisait valoir que l'affirmation, apportée postérieurement à la décision de prise en charge par le médecin-conseil, selon laquelle la sciatique par hernie discale dont souffrait la victime comportait bien une atteinte radiculaire de topographie concordante, n'était corroborée par aucun des éléments du dossier ; qu'en déboutant l'employeur de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge au motif que la caisse avait de nouveau sollicité l'avis de son médecin-conseil et qu'« à la question de savoir s'il pouvait confirmer que « la sciatique par hernie discale L5-S1 présentée par l'assurée est associée à « une atteinte radiculaire de topographie concordante », le médecin-conseil a répondu « oui » le 22 février 2017 » de sorte que la caisse démontrait par ce document que la pathologie déclarée par la victime consistait bien en la pathologie telle que désignée par ledit tableau sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si cette constatation du médecin-conseil était corroborée par des éléments médicaux extrinsèques, la cour d'appel a privé sa déci