Deuxième chambre civile, 6 janvier 2022 — 20-17.889
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 janvier 2022 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 38 F-D Pourvoi n° G 20-17.889 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JANVIER 2022 La société [2], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° G 20-17.889 contre l'arrêt rendu le 29 mai 2020 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [2], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 novembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 29 mai 2020), M. [H] (la victime), salarié de la société [2] (l'employeur), a transmis le 12 janvier 2016 à la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle, sur la base d'un certificat médical initial faisant état d'une tendinopathie de la coiffe de l'épaule droite. La condition relative à la liste limitative des travaux n'étant pas remplie, la caisse a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) des Pays de la Loire et, après avis de ce comité, a, par décision du 1er août 2016, pris en charge au titre de la législation professionnelle (tableau n° 57) la maladie déclarée par la victime. 2. L'employeur a contesté l'opposabilité de cette décision devant une juridiction de sécurité sociale. Recevabilité du pourvoi contestée par la défense 3. La caisse indique que le jugement puis l'arrêt confirmatif ont rejeté la demande de l'employeur fondée sur la violation du principe du contradictoire et n'ont pas statué sur ses demandes d'inopposabilité de la décision de prise en charge, se bornant à solliciter « avant dire droit » l'avis d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Elle fait valoir qu'en application des articles 606 à 608 du code de procédure civile, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal ; qu'est donc irrecevable le pourvoi dirigé contre une décision ordonnant une mesure d'instruction ou une mesure provisoire sans trancher une partie du principal. 4. L'arrêt confirmatif attaqué, qui déboute l'employeur de ses demandes relatives au principe du contradictoire et de sa demande relative à la désignation de la pathologie de la victime, constate le caractère incomplet du dossier transmis au comité et « avant dire droit » ordonne la saisine d'un autre comité, tranche dans son dispositif une partie du principal. 5. Le pourvoi est, dès lors, recevable. Examen du moyen Enoncé du moyen 6. L'employeur fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes relatives au principe du contradictoire et de sa demande relative à la désignation de la pathologie de la victime, de constater le caractère incomplet du dossier transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Pays de la Loire en date du 27 juillet 2016, d'ordonner la transmission du dossier de la victime au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne, afin de recueillir son avis motivé sur l'origine professionnelle de la maladie et de dire que l'instance se poursuivra devant le tribunal judiciaire d'Angers, alors « que selon l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu'une ou plusieurs conditions de prise en charge d'une maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles ne sont pas remplies, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; que, selon les articles D. 461-29 et D. 461-30 du même code, la caisse saisit le comité après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier, pa