Deuxième chambre civile, 6 janvier 2022 — 20-13.629
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 janvier 2022 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 39 F-D Pourvoi n° C 20-13.629 Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de Mme [B]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 25 novembre 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JANVIER 2022 La caisse primaire d'assurance maladie du Loiret, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 20-13.629 contre le jugement rendu le 17 décembre 2019 par le tribunal de grande instance d'Orléans (pôle social), dans le litige l'opposant à Mme [K] [B], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret, de Me Descorps-Declère, avocat de Mme [B], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 novembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance d'Orléans, 17 décembre 2019), rendu en dernier ressort, le 7 décembre 2017, la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret (la caisse) a notifié à Mme [B] (l'allocataire), un indu, correspondant à des prestations servies au titre de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) pour la période du 1er février 2016 au 31 janvier 2017, au motif que les ressources du foyer dépassaient le plafond réglementaire. 2. L'allocataire a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La caisse fait grief au jugement d'accueillir le recours et en conséquence de la débouter de ses demandes, alors « que le bénéfice de la couverture médicale universelle complémentaire (CMU-C) est attribué sous condition de ressources du foyer ; que s'il apparaît que les ressources du foyer sont supérieures à celles déclarées par l'assuré, bénéficiaire de la CMU-C, la caisse est fondée à obtenir le remboursement des prestations indûment servies au titre de ladite CMU-C ; qu'à partir du moment où la caisse établit que les sommes entrées dans les comptes bancaires détenus par les membres du foyer excèdent le plafond de ressources, il appartient à l'assuré, qui entend s'opposer à l'indu réclamé par la caisse, de justifier, autrement que par ses seules affirmations, de ce que les sommes excédant le plafond ne correspondent pas à des ressources ; qu'en écartant l'indu réclamé par la caisse, aux motifs que celle-ci n'établissait pas que les mouvements relevés sur les comptes bancaires des membres du foyer de l'allocataire constituaient des revenus et que l'allocataire expliquait que tel n'était pas le cas, les juges du fond ont violé les articles 1353 nouveau [1315 ancien] du code civil et L. 861-1 du code de la sécurité sociale. » Réponse de la Cour 4. Appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve débattus devant lui, le tribunal, ayant constaté que certains mouvements sur le compte de l'allocataire résultaient de la vente d'une voiture ou d'argent versé pour l'anniversaire de sa fille, a pu en déduire que ces mouvements n'étaient pas des revenus, de sorte que la preuve d'un dépassement du plafond n'était pas apportée. 5. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret Le jugement attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a constaté que la Caisse ne rapporte pas la preuve de l'existence de revenus non déclarés par Mme [B], débouté la Caisse de ses demandes, informé la décision de la commission de recours amiable du 7 juin 2018 et dit n'y avoir lieu à remboursement de la somme de 609,67 euros ; AUX MOTIFS QU' « Il apparaît que la caisse primaire d'assurance-maladie a