Deuxième chambre civile, 6 janvier 2022 — 18-20.273
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 janvier 2022 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 41 F-D Pourvoi n° G 18-20.273 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JANVIER 2022 La caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 18-20.273 contre l'arrêt rendu le 1er juin 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant à Mme [C] [O], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [O], et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 17 novembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er juin 2018) et les productions, Mme [O], infirmière libérale (la professionnelle de santé), a fait l'objet d'un contrôle de facturation portant sur les années 2008 et 2009 par la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse), à l'issue duquel cette dernière lui a notifié un indu, le 15 novembre 2010, suivi de deux mises en demeure et d'une pénalité financière. 2. L'intéressée a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 3. La caisse fait grief à l'arrêt d'annuler les procédures de contrôle, de recouvrement de l'indu et de mise en oeuvre des pénalités financières, alors « que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce la caisse avait produit aux débats la carte professionnelle de M. [S] qui établissait que son agent était non seulement agréé mais aussi assermenté à la date des opérations litigieuses ; qu'à supposer que la cour d'appel n'ait pas dénaturé cette carte professionnelle, en n'en tenant pas compte, elle a violé ensemble l'article 455 du code de procédure civile et l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 4. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. 5. Pour accueillir les recours de la professionnelle de santé, l'arrêt énonce que l'agent de contrôle était agréé par son directeur, mais qu'il n'est pas établi qu'à la date de l'audition de celle-ci, il aurait été assermenté. 6. En statuant ainsi, sans examiner les pièces et documents produits par la caisse et notamment, la carte professionnelle de l'agent de contrôle concerné, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il ordonne la jonction des procédures n° 15/08652 et 15/08654 sous le numéro 15/08652, l'arrêt rendu le 1er juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ; Condamne Mme [O] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [O] et la condamne à payer à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 2 800 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'Avoir ordonné l