Deuxième chambre civile, 6 janvier 2022 — 20-18.558
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 janvier 2022 Désistement Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 43 F-D Pourvoi n° K 20-18.558 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JANVIER 2022 La caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° K 20-18.558 contre l'arrêt rendu le 11 juillet 2019 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section : accidents du travail (B)), dans le litige l'opposant à la société [2], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée société [3], ayant eu un établissement [Adresse 5], désormais fermé, défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [2], anciennement dénommée société [3], après débats en l'audience publique du 17 novembre 2021 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 27 juillet 2021, la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, a déclaré, au nom de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain, se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu le 11 juillet 2019 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail dans une instance l'opposant à la société [2]. 2. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par arrêt. PAR CES MOTIFS, la Cour : DONNE ACTE à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain du désistement de son pourvoi ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain aux dépens ; Donne acte aux parties de leur renonciation à leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt-deux.