Deuxième chambre civile, 6 janvier 2022 — 20-17.825

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10001 F Pourvoi n° P 20-17.825 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JANVIER 2022 M. [B] [R], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 20-17.825 contre l'arrêt n° RG 18/04619 rendu le 7 mai 2020 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF), caisse déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, venant aux droits du régime social des indépendants, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [R], et après débats en l'audience publique du 17 novembre 2021 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [R] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [R] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [R] PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a débouté M. [R] de l'ensemble de ses demandes et a validé la contrainte, et d'avoir rapporté celle-ci à la somme de 48.182,56 euros et condamné M. [R] à une amende civile de 2.000 euros ; AUX MOTIFS notamment QUE « Sur la note de M. [R] parvenue dans le temps du délibéré […] Enfin, le président-rapporteur dans la présente affaire indique que les propos échangés au cours de l'audience avec M. [R], qui se présentait seul, sans avocat, avaient seulement pour but de rappeler à l'intéressé que le juge est tenu d'appliquer la loi, que c'est la garantie d'un Etat démocratique, et d'attirer son attention sur l'environnement dans lequel la cour allait être appelée à statuer, sur la base des écritures de partie, tandis que la jurisprudence en la matière est assez fixée et qu'il existait un risque financier non négligeable, que la cour estimait indispensable de rappeler à l'attention de M. [R] La cour ne voit aucune raison pour le président-rapporteur de se récuser ni de devoir attendre une éventuelle décision du Premier Président et statuera sans attendre » ; ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a reconnu que pendant les débats d'audience, le président-rapporteur avait attiré l'attention de M. [R] « sur l'environnement dans lequel la cour allait être appelée à statuer, sur la base des écritures de partie, tandis que la jurisprudence en la matière est assez fixée et qu'il existait un risque financier non négligeable » ; qu'en statuant par de tels motifs de nature à indiquer au justiciable, qu'elle avait,en la personne de son président-rapporteur,déjà un avis préconçu sur le sens de la décision qu'elle allait rendre, et en conséquence, à faire peser un doute légitime sur son impartialité, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 455 et 458 du Code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a débouté M. [R] de l'ensemble de ses demandes et a validé la contrainte, et d'avoir rapporté celle-ci à la somme de 48.182,56 euros et condamné M. [R] à une amende civile de 2.000 euros ; AUX MOTIFS QUE « … contrairement à ce que fait valoir M. [R], l'URSSAF ne saurait être davantage considérée comme un organisme professionnel soumis, comme tel aux règles de la concurrence édictées par