Deuxième chambre civile, 6 janvier 2022 — 20-18.055
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10005 F Pourvoi n° P 20-18.055 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JANVIER 2022 M. [Z] [V], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 20-18.055 contre l'arrêt n° RG 18/04719 rendu le 14 mai 2020 par la cour d'appel de Versailles (5echambre), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF), caisse déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, venant aux droits du régime social des indépendants, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [V], et après débats en l'audience publique du 17 novembre 2021 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [V] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [V] PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a débouté M. [V] de sa contestation et validé la mise en demeure ; ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a reconnu que pendant les débats d'audience, le président-rapporteur avait attiré l'attention de M. [V] « sur l'environnement dans lequel la cour allait être appelée à statuer, sur la base des écritures de partie, tandis que la jurisprudence en la matière est assez fixée et qu'il existait un risque financier non négligeable » ; qu'en statuant par de tels motifs de nature à indiquer au justiciable, qu'elle avait,en la personne de son président-rapporteur, déjà un avis préconçu sur le sens de la décision qu'elle allait rendre, et en conséquence, à faire peser un doute légitime sur son impartialité, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 455 et 458 du Code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a débouté M. [V] de sa contestation et validé la mise en demeure ; 1°) ALORS QU' il résulte de l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 3 octobre 2013 (C-59/12) que les organismes en charge de la gestion d'un régime de sécurité sociale sont des entreprises entrant dans le champ d'application de la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur ; qu'il en résulte corrélativement que les affiliés à un régime de sécurité sociale sont des consommateurs, au sens de cette directive, qui, en tant que tels, bénéficient d'une liberté de prestation de services et ne peuvent être contraints de s'affilier à un régime de sécurité sociale déterminé ; qu'en jugeant le contraire, pour débouter M. [V] de sa demande de mainlevée de la contrainte, la Cour d'appel a violé les articles 56 et 57 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ensemble les directives 92/49/CEE du 18 juin 1992, 92/96/CEE du 10 novembre 1992 et 2005/29/CE du 11 mai 2005 ; 2°) ALORS QUE le régime social des indépendants n'est pas un organisme de sécurité sociale soumis au principe de la solidarité nationale mais seulement un organisme de droit privé conventionné pour la gestion de ce régime, selon une organisation de solidarité professionnelle par branche, qui s'apparente à celle des mutuelles, l