Deuxième chambre civile, 6 janvier 2022 — 20-16.142

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10007 F Pourvoi n° J 20-16.142 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JANVIER 2022 La société [3], société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 20-16.142 contre l'arrêt rendu le 7 avril 2020 par la cour d'appel de Lyon (protection sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [V] [D] [X], domicilié [Adresse 1], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Loire, dont le siège est [Adresse 5], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [3], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [D] [X], et après débats en l'audience publique du 17 novembre 2021 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [3] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [3] et la condamne à payer à M. [D] [X] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société [3] Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la société [3] avait commis une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, d'avoir ordonné la majoration de la rente à son taux maximum, d'avoir alloué à M. [V] [O] une provision de 5.000 euros à valoir sur son préjudice et, avant dire-droit sur le taux d'incapacité, la date de consolidation et l'indemnisation, d'avoir ordonné une expertise médicale de M. [D] [X] ; AUX MOTIFS QUE « sur la faute inexcusable Le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité qui découle du contrat de travail a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que la preuve de cette conscience du danger et du défaut de mesures appropriées incombe à la victime ; que la faute inexcusable est retenue s'il est relevé un manquement de l'employeur en relation avec le dommage ; qu'il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident et il suffit qu'elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée alors même que d'autres facteurs ont concouru au dommage ; que M. [D] [X] fait valoir que le CHSCT a, dès le 11 décembre 2013, fait remarquer que les analyses atmosphériques de l'atelier d'impression réalisées le 27 juillet 2019 ont mis en évidence la présence du produit « C3 » (acétate d'éthyle) classé toxique et entraînant des risques de leucémie ; qu'il ajoute que les mesures de prévention collectives et individuelles qui ne concernaient, car il était sujet au risque chimique depuis au moins le 1er janvier 2012 suivant la fiche de prévention, n'ont pas été effectives avant le mois de novembre 2017 ; qu'ainsi, au jour du contrôle il ne portait pas de masque de protection ; qu'il souligne en outre que le rapport du 25 novembre 2014 a préconisé que toutes les imprimeuses soient équipées d'un système d'aspiration ; que M. [D] [X] soutient donc que l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires alors qu'il ne pouvait ignorer depuis janvier 2012 l'exposition aux risques chimiques et ce en violation des articles R. 4412-61, R. 4412-76 et R. 4412-87 du code du travail ; que la société [3] demande à la cour de confirmer la motivation du jugement qui a retenu l'absence de connaissance du danger par la société [3] en raison de prélèvements