Deuxième chambre civile, 6 janvier 2022 — 20-17.418
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10008 F Pourvoi n° W 20-17.418 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JANVIER 2022 1°/ Mme [D] [B], domiciliée [Adresse 3], agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [L] et [G] [O], 2°/ M. [X] [O], 3°/ Mme [T] [O], tous deux domiciliés [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° W 20-17.418 contre l'arrêt rendu le 19 mai 2020 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 1), dans le litige les opposant : 1°/ à la société [6], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Meurthe-et-Moselle, dont le siège est [Adresse 4], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [B], és qualités et les consorts [O], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [6], et après débats en l'audience publique du 17 novembre 2021 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [B], és qualités et les consorts [O] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour Mme [B], és qualités et les consorts [O] Mme [D] [B], agissant en son nom personnel et ès qualités de représentante des ayants droit de M. [C] [O], ainsi que les époux [O] font grief à l'arrêt confirmatif attaqué de les avoir déboutés de leur demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de la société [6] comme étant à l'origine de l'accident dont M. [C] [O] a été victime le 23 juin 2009, 1° ALORS QU'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers lui d'une obligation de sécurité de résultat et que le manquement à celle-ci a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en particulier, il appartient à l'employeur, aux termes des articles L 4121-1, R 4323-1 et R 4323-2 du code du travail, d'informer de manière appropriée les travailleurs de l'entreprise de tous les risques dus aux équipements situés dans leur environnement de travail, même s'ils ne les utilisent ou ne les entretiennent pas ; que si les juges du fond doivent caractériser les circonstances de la survenance de l'accident ou de la maladie en liaison avec les manquements de l'employeur, la cour d'appel, en l'espèce, a constaté que le jour des faits, M. [C] [O] et son collègue M. [K] [U] travaillaient avec le pont roulant dont la chute d'une pièce a provoqué l'accident ; qu'en écartant les manquements de la société [6] à ce devoir d'information au seul motif qu'ils seraient sans lien de causalité avec l'accident, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des textes susvisés, qu'elle a violés par fausse application, 2° ALORS QU'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers lui d'une obligation de sécurité de résultat et que le manquement à celle-ci a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en particulier, l'employeur a l'obligation de fournir à ses salariés un matériel conforme et e