Deuxième chambre civile, 6 janvier 2022 — 20-17.840

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10009 F Pourvoi n° E 20-17.840 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JANVIER 2022 1°/ Mme [P] [U], veuve [D], 2°/ Mme [K] [D], 3°/ M. [X] [D], tous trois domiciliés [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° E 20-17.840 contre l'arrêt rendu le 29 mai 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 13), dans le litige les opposant : 1°/ à la [4], dont le siège est [Adresse 5], 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 1], 3°/ à la société [6], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des consorts [D], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [6], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la [4], et après débats en l'audience publique du 17 novembre 2021 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts [D] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour les consorts [D] PREMIER MOYEN DE CASSATION Les consorts [D] font grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rejeté leur demande tendant à ce que soit reconnue la qualification d'accident de trajet au suicide de leur auteur survenu le 13 décembre 2011 ; 1°) ALORS QU'est présumé accident du travail le suicide du salarié survenu pendant le trajet entre son domicile et son lieu de travail ; que si la présomption légale ne s'applique pas à l'accident survenu pendant une interruption de trajet, tel n'est pas le cas lorsque l'assuré n'a arrêté son véhicule et n'en est descendu que pour mettre fin à ses jours, c'est à dire dans la réalisation même du processus suicidaire constitutif de l'accident ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que M. [D], sur le trajet normal de son domicile au travail, a garé son véhicule pour gagner à pied le [Adresse 7] et se jeter dans la Seine, de sorte que la série d'évènements ayant provoqué son décès – arrêt du véhicule, marche jusqu'au pont et précipitation dans le fleuve – est bien survenue au cours du trajet professionnel et non au cours d'une interruption ; qu'en retenant, pour débouter les consorts [D] de leur demande de prise en charge, « qu'en garant son véhicule dont il est descendu pour se rendre sur le [Adresse 7], [Z] [D] a matériellement interrompu son trajet pour un motif dicté par un but personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante et indépendant de son travail » la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L.411-2 du code du travail ; 2°) ALORS en toute hypothèse QUE constitue un accident de trajet l'accident survenu au salarié sur le parcours de son domicile à son lieu de travail, sans qu'il importe qu'il soit descendu de son véhicule, dès lors qu'il se trouve encore au moment de l'accident sur le trajet professionnel qui n'a été ni détourné, ni interrompu ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que M. [D], sur le trajet normal de son domicile au travail, a arrêté son véhicule pour gagner à pied le [Adresse 7] et se jeter dans la Seine ; qu'en retenant, pour débouter les consorts [D] de leur demande de prise en charge, « qu'en garant son véhicule dont il est descendu pour se rendre sur le [Adresse 7], [Z] [D] a matériellement interrompu son trajet pour un motif dicté par un but personnel et étranger aux n