Deuxième chambre civile, 6 janvier 2022 — 20-10.059
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10010 F Pourvoi n° X 20-10.059 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JANVIER 2022 La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde, dont le siège est [Adresse 10], a formé le pourvoi n° X 20-10.059 contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [6], société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à M. [H] [G], domicilié [Adresse 1], 3°/ à M. [I] [J], domicilié [Adresse 5], 4°/ à la société [8], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], prise en qualité de mandataire liquidateur de la société [9], 5°/ à la société [9], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], représentée par la société [8], prise en qualité de mandataire ad hoc, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [6], et après débats en l'audience publique du 17 novembre 2021 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde et la condamne à payer la société [6] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a dit que la société [9] n'était pas un tiers au sens de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale, dit que la Caisse ne disposait d'aucune action sur le fondement du droit commun à l'encontre de la société [9] et rejeté en conséquence les demandes formées par la Caisse à l'encontre de la société [6] ; AUX MOTIFS QUE « Selon les dispositions de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale, "Si la lésion dont est atteint l'assuré social est imputable à une personne autre que l'employeur ou ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles de droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre. Les caisses primaires d'assurance maladie sont tenues de servir à la victime ou à ses ayants droit les prestations et indemnités prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident, dans les conditions ci-après ; ce recours est également ouvert à l'Etat et aux institutions privées, lorsque la victime est pupille de l'éducation surveillée, dans les conditions définies par décret. Si la responsabilité du tiers auteur de l'accident est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément." Par ailleurs, selon les dispositions de l'article L. 412-8 2° du code de la sécurité sociale, la législation sur les accidents du travail est applicable, notamment, aux étudiants ou les élèves des établissements d'enseignement technique pour les accidents survenu