Deuxième chambre civile, 6 janvier 2022 — 20-17.510
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10011 F Pourvoi n° W 20-17.510 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JANVIER 2022 M. [B] [N] [V], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 20-17.510 contre l'arrêt rendu le 7 mai 2020 par la cour d'appel d'Amiens (2e protection sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. [N] [V], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut, après débats en l'audience publique du 17 novembre 2021 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [N] [V] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. [N] [V] M. [N] [V] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes contre la CPAM du Hainaut ; Alors 1°) que le service du contrôle médical de la caisse est tenu, en vue de la désignation du médecin expert, de se mettre en rapport avec le médecin traitant dans les trois jours qui suivent la réception de la demande d'expertise formulée par l'assuré ; qu'en s'étant fondée sur l'expertise du docteur [S] pour estimer que M. [N] [V] ne remplissait pas les conditions pour l'octroi d'une pension d'invalidité, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette expertise n'était pas entachée d'irrégularité, la Caisse ayant pris contact avec le médecin traitant de l'exposant le 25 mars 2014, soit bien après expiration du délai imparti, ayant couru le 17 mars 2014, date de la demande d'expertise formée par l'assuré, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 141-2 du code de la sécurité sociale ; Alors 2°) que le médecin-expert doit établir immédiatement ses conclusions motivées en double exemplaire, lesquelles doivent être communiquées dans un délai maximum de 48 h au médecin traitant et à la caisse ; qu'à défaut d'avoir davantage recherché si les conclusions d'expertise de M. [S] n'étaient pas aussi entachées d'irrégularités pour avoir été déposées auprès de la Caisse le 24 avril 2014 et n'avoir été adressées au médecin traitant de M. [N] [V] que le 28 avril suivant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 141-4 du code de la sécurité sociale ; Alors 3°) que la caisse primaire d'assurance maladie doit prendre une décision et la notifier au malade ou à la victime dans un délai maximum de 15 jours suivant la réception des conclusions motivées de l'expert ; qu'à défaut de s'être prononcée sur l'absence de notification de la décision de la CPAM du Hainaut dans ce délai, ni à Monsieur [N] [V], ni à son médecin traitant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 141-5 du code de la sécurité sociale ; Alors 4°) que le bénéfice de l'assurance invalidité du régime général prévue par l'article L. 341-1 et suivants du code de la sécurité sociale suppose une interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation d'un état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme ; qu'en s'étant fondée, pour débouter M. [N] [V] de ses demandes, sur la circonstance que son état de santé, aux dires du docteur [S], n'était pas stabilisé au 27 novembre 2013 sans rechercher, comme elle y était invitée, si la persistance, postérieurement à cette expertise, de cervicalgies intenses avec signes d'atteintes radiculaires C6-C7 ne démontrait pas précisément que les dou