Deuxième chambre civile, 6 janvier 2022 — 20-18.724
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10012 F Pourvoi n° R 20-18.724 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JANVIER 2022 La caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse, dont le siège est [Adresse 6], a formé le pourvoi n° R 20-18.724 contre l'arrêt rendu le 29 mai 2020 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [7], société de droit allemand, dont le siège est [Adresse 5] (Allemagne), venant aux droits de la société [3], dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société [4], société par actions simplifiée, dont le siège est Lot. n° [Adresse 2], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse, après débats en l'audience publique du 17 novembre 2021 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Vaucluse Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré inopposable à la société [3], devenue la société [7], la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse du 6 juillet 2017 ayant admis la prise en charge, au titre de la législation relative aux risques professionnels, de l'accident mortel de [F] [J] du 7 avril 2017, d'avoir débouté la CPAM de ses demandes et de l'AVOIR condamnée aux entiers dépens de la procédure d'appel ; AUX MOTIFS QUE « Sur la demande principale de la société [7] : Selon l'article R. 441-14, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13. Il résulte des pièces de la procédure que par lettre recommandée avec avis de réception datée du 16 juin 2017 ‘présentée/avisée' le 21 juin 2017, mais distribuée le 30 juin 2017, ainsi que cela résulte à la fois des mentions manuscrites et du cachet de la poste portés sur l'avis de réception, la caisse a informé la société [3] de ce que l'instruction étant terminée, elle avait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier, préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de l'accident qui interviendrait le 6 juillet 2017. Contrairement à ce que soutient la caisse, le délai de consultation du dossier, à l'égard de l'employeur destinataire de la lettre d'information envoyée en application de l'article R. 441-14, alinéa 3 du code de la sécurité sociale, ne peut se décompter qu'à compter de la date à laquelle la lettre lui est remise et non à compter de la date de présentation si celle-ci n'est pas suivie d'une remise effective de la lettre le même jour. L'emploi dans l'article R. 441-14 de l'expression "par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception" exclut en effet que le point de départ du délai de dix jours francs puisse être aussi fixé à compter du jour de présentation de la lettre. En outre, la caisse se réfère à tort à l'article 668 du code de procédure civile alors que les dispositions de ce code ne sont pas applicables à la