Deuxième chambre civile, 6 janvier 2022 — 20-20.113
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10014 F Pourvoi n° A 20-20.113 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JANVIER 2022 La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 20-20.113 contre l'arrêt rendu le 8 juillet 2020 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail(CNITAAT) (section accidents du travail A), dans le litige l'opposant à la société Sanofi Winthrop industrie, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Sanofi Winthrop industrie, et après débats en l'audience publique du 17 novembre 2021 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde et la condamne à payer à la société Sanofi Winthrop industrie la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué par la CPAM de la GIRONDE encourt la censure ; EN CE QU'il a constaté la péremption de l'instance puis a dit que la péremption confère force de chose jugée au jugement rendu le 21 octobre 2014 ; ALORS QUE, l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ; qu'en constatant la péremption de l'instance sans caractériser des diligences qui auraient été mises à la charge des parties par la juridiction, la CNITAAT a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 142-10-10 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du Décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019. SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) L'arrêt attaqué par la CPAM de la GIRONDE encourt la censure ; EN CE QU'il a constaté la péremption de l'instance puis a dit que la péremption confère force de chose jugée au jugement rendu le 21 octobre 2014 ; ALORS QUE, PREMIÈREMENT, lorsqu'un appel est formé devant la Cour nationale de l'Incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents de travail (CNITAAT), en application des articles R. 143-24 et suivants du Code de la sécurité sociale, la direction de la procédure échappe aux parties et incombe à la juridiction, qui communique les éléments de la procédure aux parties, dirige l'instruction, procède à des investigations tant qu'elle ne s'estime pas suffisamment informée, et ordonne la clôture, lorsqu'elle a recueilli les éléments utiles ; que n'étant tenues d'effectuer aucune diligence en vue faire avancer l'instance à compter de la saisine de la CNITAAT, les parties ne peuvent se voir opposer la péremption ; qu'en décidant le contraire, la CNITAAT a violé l'article 386 du Code de procédure civile. ET ALORS QUE, DEUXIÈMEMENT, en s'abstenant de rechercher si la circonstance que la Caisse ait produit un mémoire, à la demande de la CNITAAT, dans le délai requis, n'excluait pas que la péremption soit constatée dès lors qu'à la suite de cette production, la direction de la procédure échappait aux parties, la CNITAAT a privé sa décision de base légale au regard de l'article 386 du Code de procédur