Deuxième chambre civile, 6 janvier 2022 — 20-20.592

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10015 F Pourvoi n° W 20-20.592 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JANVIER 2022 La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 3]-[Localité 4], dont le siège est [Adresse 2], et son établissement de [Adresse 5], a formé le pourvoi n° W 20-20.592 contre l'arrêt rendu le 23 juillet 2020 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Air France, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3]-[Localité 4], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Air France, après débats en l'audience publique du 17 novembre 2021 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3]-[Localité 4] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3]-[Localité 4] et la condamne à payer à la société Air France la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3]-[Localité 4] L'arrêt attaqué par la CPAM de [Localité 3] [Localité 4] encourt la censure ; EN CE QU'il a déclaré inopposable à la société AIR FRANCE la décision de la CPAM de [Localité 3] [Localité 4] de prendre en charge l'accident de Madame [T], survenu le 18 octobre 2011 ; ALORS QUE, PREMIEREMENT, en l'absence de réserves motivées de l'employeur, la Caisse n'est pas tenue de procéder à une instruction ; qu'en retenant, au cas d'espèce, qu'il appartenait à la Caisse de diligenter une instruction quand elle constatait que l'employeur n'avait émis aucune réserve, la Cour d'appel a violé l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable ; ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, si, en l'absence de réserves motivées de l'employeur, la Caisse a la faculté de procéder à une instruction lorsqu'elle l'estime nécessaire, l'usage de cette faculté, discrétionnaire, ne peut faire l'objet d'aucun contrôle par les juges du fond ; qu'en retenant que « dès lors qu'il existait au moins un doute sérieux sur les circonstances de l'accident, il appartenait à la Caisse, quand bien même la société n'avait émis aucune réserve, de diligenter une instruction », la Cour d'appel a violé l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable ; ALORS QUE, TROISIEMEMENT, le juge ne peut dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'au cas d'espèce, les juges du fond ont analysé la déclaration d'accident de travail en date du 20 octobre 2011, laquelle mentionne que Madame [E] [Y] a été témoin de l'accident ; qu'en retenant qu'il n'est fait témoin d'aucun témoin de l'accident, la Cour d'appel a violé l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; ET ALORS QUE, QUATRIEMEMENT, en retenant qu'il n'est fait témoin d'aucun témoin de l'accident, quand la Caisse énonçait, dans ses conclusions, que la déclaration d'accident de travail mentionnait que Madame [E] [Y] a été témoin de l'accident et produisait ladite déclaration, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions de la CPAM de [Localité 3] [Localité 4].