Deuxième chambre civile, 6 janvier 2022 — 20-18.944

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10016 F Pourvoi n° E 20-18.944 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JANVIER 2022 La société [1], société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° E 20-18.944 contre l'arrêt rendu le 30 juin 2020 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF de Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [1], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Rhône-Alpes, après débats en l'audience publique du 17 novembre 2021 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [1] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [1] et la condamne à payer à l'URSSAF de Rhône-Alpes la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société [1] La société [1] fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'AVOIR validé le chef de redressement n°3 relatif à l'intéressement consécutivement à un contrôle comptable d'assiette opéré par l'URSSAF de l'Ardèche à l'encontre de l'EURL [1] portant sur la période comprise entre 2008 et 2012 et de l'AVOIR condamnée à payer à l'URSSAF Rhône Alpes venant aux droits de l'URSSAF Ardèche la somme de 83.526 euros correspondant aux chefs de redressement consécutifs au contrôle comptable d'assiette opéré pour la période comprise entre 2008 et 2012, à hauteur de 73.391 euros au titre des cotisations dues et à hauteur de 10.135 euros au titre des majorations de retard, ainsi que la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; 1. ALORS QUE selon l'article R. 243-59 dernier alinéa du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2007-546 du 11 avril 2007, « L'absence d'observations [lors d'un contrôle URSSAF] vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause » ; que par nature la validation tacite d'une pratique, par opposition à sa validation explicite, est non écrite et se déduit de la vérification par les inspecteurs d'une pratique sans qu'elle aboutisse à un redressement ou à une réserve de leur part ; qu'en l'espèce il était acquis aux débats que la société [1] avait conclu deux accords d'intéressement les 30 juin 2008 et 25 mai 2011 contenant un mécanisme de calcul identique de l'intéressement et dont la société a fait une application identique ; que lors d'un précédant contrôle ayant donné lieu à une lettre d'observations du 7 juin 2010 l'URSSAF Rhône-Alpes a examiné l'accord d'intéressement du 30 juin 2008 sans redresser la société à ce titre ; que si les inspecteurs ont alerté la société lors de ce contrôle sur la nécessité de respecter les règles de représentation du personnel, en revanche ils n'ont émis aucune réserve sur les modalités d'application de l'accord ; que pour écarter néanmoins l'existence d'une validation tacite par l'URSSAF du contenu et des modalités d'exécution de l'accord d'intéressement lors du contrôle de 2010, l'arrêt s'est fondé sur l'absence de mention de ces points dans la lettre d'observations (arrêt p. 7 § 4), en opérant une confusion entre la validation tacite d'une pratique - qui se déduit du silence de l'URSSAF sur une pratique ayant donné lieu à vér