Deuxième chambre civile, 6 janvier 2022 — 20-17.809
Texte intégral
CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10017 F Pourvoi n° W 20-17.809 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JANVIER 2022 M. [T] [H], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 20-17.809 contre le jugement rendu le 15 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan (pôle social), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Landes, venant aux droits de la caisse locale déléguée de sécurité sociale des travailleurs indépendants (CLDSSTI) d'Aquitaine, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations écrites de Me Le Prado, avocat de M. [H], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Landes, après débats en l'audience publique du 17 novembre 2021 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [H] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. [H] M. [H] reproche au jugement attaqué D'AVOIR dit que les quatre transports des 27 juin 2016, 30 juin 2016, 19 juillet 2016 et 30 août 2016 effectués par M. [H] n'étaient pas liés à une hospitalisation ou à des traitements ou examens prescrits en application de l'article L. 314-1 pour les malades reconnus atteints d'une affection de longue durée et D'AVOIR débouté M. [H] de toutes ses demandes ; AUX MOTIFS QU'en application de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l'exclusion des contestations régies par l'article L. 143-1, donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État ; que l'article L. 141-2 du même code dispose que quand l'avis technique de l'expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'État auquel il est renvoyé à l'article L. 141-1, il s'impose à l'intéressé comme à la caisse ; qu'au vu de l'avis technique, le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise ; que selon l'article R. 142-17-1 du même code, II.- lorsque le différend porte sur une décision prise après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L. 141-1, la juridiction peut ordonner une nouvelle expertise si une partie en fait la demande ; que le tribunal ordonne la nouvelle expertise au vu du rapport mentionné soit au cinquième alinéa de l'article R 141-4, soit au deuxième alinéa du I du présent article, et au vu des observations des partie ; que dans le cas où l'assuré est directement destinataire du rapport mentionné à l'article R. 141-4, celui-ci est joint à la requête ; que dans les autres cas, le rapport d'expertise est communiqué au tribunal par le service du contrôle médical de la caisse de rattachement de l'assuré ; que le tribunal désigne le nouvel expert parmi les experts spécialisés en matière de sécurité sociale inscrits sur les listes mentionnées au premier alinéa de l'article R. 141-1, et définit sa mission » ; qu'en application de ces textes, les juges sont tenus par les conclusions de l'expertise technique, dès lors qu'elles sont claires et précises, sauf à ordonner un complément d'expertise, notamment si les conclusions de l'expertise apparaissent contradictoires, ou, sur demande d'une des parties, une nouvelle expertise ; que l'article R. 322-10 du code de la sécu