Deuxième chambre civile, 6 janvier 2022 — 20-18.226

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10018 F Pourvoi n° Z 20-18.226 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JANVIER 2022 M. [T] [G], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 20-18.226 contre l'arrêt rendu le 29 mai 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations écrites de la SCP Boulloche, avocat de M. [G], après débats en l'audience publique du 17 novembre 2021 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [G] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. [G] M. [G] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande d'expertise ; 1/ Alors que si, dans le cadre d'une contestation portant sur la date de consolidation de l'état de la victime d'un accident du travail, l'avis de l'expert technique pris dans les conditions fixées par les articles R. 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale s'impose à l'intéressé comme à la caisse, le juge saisi d'un différend relatif à une décision prise après mise en oeuvre de cette expertise ne peut trancher une difficulté d'ordre médical et est tenu, s'il en survient une, d'ordonner un complément d'expertise ou, si la victime le demande, une nouvelle expertise ; qu'en l'espèce, M. [G] a contesté la date de consolidation de son état, fixée au 15 juillet 2015, à la suite de l'accident de travail dont il a été victime le 22 juillet 2014 et a sollicité une nouvelle mesure d'expertise, en se fondant sur un certificat médical du 25 octobre 2016 du Dr [L], chirurgien, qui indiquait, à la suite d'une prise en charge de son genou gauche, que son état ne pouvait être considéré comme consolidé (concl. d'appel, p. 6) ; que pour débouter M. [G] de cette demande d'expertise, la cour a retenu que ce certificat médical rédigé dans les suites post opératoires de l'opération chirurgicale réalisée le 15 septembre 2016 dans le cadre de la rechute du 9 juin 2016 avait pour seul effet de confirmer qu'en octobre 2016, M. [G] n'était pas consolidé de cette rechute et ne remettait pas en cause la date de consolidation initiale fixée au 15 juillet 2015 ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui a tranché une difficulté d'ordre médical relative à la portée du certificat établi par le Dr [L], a violé les articles L. 141-1 et L. 141-2 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article R 141-24 du même code ; 2/ Alors que la cour a également retenu, pour rejeter la demande d'expertise formée par M. [G] que « si le docteur [M] [praticien désigné], a indiqué, dans le protocole d'expertise que : « si le résultat de l'ostéosynthèse du plateau tibial est correct, l'examen clinique met en évidence une laxité externe du genou imposant un scanner et un nouvel avis chirurgical. », il ne renseigne pas la date de l'examen qu'il évoque, lequel pourrait d'ailleurs concerner l'examen que devait réaliser [T] [G] dans le cadre de la rechute du 9 juin 2016 dès lors que le docteur [M] a indiqué avoir rempli ce protocole d'expertise le 26 juillet 2016 ; Qu'il s'ensuit que l'affirmation du docteur [M] selon laquelle « En conclusion : l'état clinique de l'assuré n'était pas compatible avec une consolidation en date du 15 juillet 2015 », ne permet pas de remettre en cause l'expertise réalisée par le docteur [I] du 13 septembre 2016 » ; qu'en statuant ainsi, la cour a encore tranché la difficulté d'ordre médical sur le point de savoir si les conclusions de l'examen c