Deuxième chambre civile, 6 janvier 2022 — 20-19.004

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10019 F Pourvoi n° V 20-19.004 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JANVIER 2022 La caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 20-19.004 contre l'arrêt rendu le 18 juin 2020 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M. [X] [C], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, après débats en l'audience publique du 17 novembre 2021 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde L'arrêt attaqué par la CPAM de la GIRONDE encourt la censure ; EN CE QU'il a dit que l'accident dont Monsieur [C] a été victime le 14 juin 2017 devra être pris en charge au titre de la législation professionnelle ; ALORS QUE, PREMIEREMENT, l'accident du travail suppose la survenance d'un événement soudain au temps et au lieu de travail ; qu'en l'espèce, pour reconnaitre l'accident du travail, les juges d'appel se sont bornés à retenir que selon un délégué syndical, l'employeur a porté des accusations mettant en cause l'honnêteté et l'intégrité de Monsieur [C], alors que son entretien annuel le désignait comme collaborateur de confiance et qu'en 11 ans d'ancienneté, il n'avait pas fait l'objet de reproches, de sorte que sa convocation à un entretien était nécessairement brutale ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser un événement constitutif d'un accident de travail, les juges du fond ont violé l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ; ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, en retenant que la réception d'une lettre évoquant un licenciement puis l'entretien qui s'en est suivi, sont nécessairement d'une brutalité exceptionnelle pour un salarié ayant 11 ans d'ancienneté dans l'entreprise et n'apparaissant avoir subi aucun reproche jusqu'alors, les juges du fond ont statué par des motifs impropres à caractériser un événement constitutif d'un accident de travail et ont violé l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ; ALORS QUE, TROISIEMEMENT, en statuant comme ils l'ont fait sans s'expliquer sur la circonstance que l'entretien, qui s'est tenu après que des irrégularités aient été constatées par la direction, s'est déroulé normalement, qu'il en est résulté une mise à pied et que Monsieur [C] a simplement indiqué, au titre d'une agression verbale, que la direction avait utilisé les termes « forte suspicion » et « intention de passer en dehors des clous, de contourner les procédures, de contourner les règles » et qu'elle a mené, à ses yeux une enquête « à charge », les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ; ET ALORS QUE, QUATRIEMEMENT, en statuant comme ils l'ont fait sans caractériser un fait excédant l'usage normal, par l'employeur, de son pouvoir de direction, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ;