Deuxième chambre civile, 6 janvier 2022 — 20-19.016
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10020 F Pourvoi n° G 20-19.016 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JANVIER 2022 Mme [V] [H], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 20-19.016 contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2019 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section : accidents du travail (A), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme [H], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, après débats en l'audience publique du 17 novembre 2021 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [H] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme [H] Mme [H] reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les séquelles de l'accident du travail dont elle avait été victime le 6 avril 2011 ne justifiaient pas l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle à la date de consolidation du 12 septembre 2011 ; Alors que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ; que la cour nationale de l'incapacité et de la tarification, qui a constaté qu'il résultait du rapport du docteur [X] lui-même que l'assurée présentait encore des phénomènes arthrosiques et n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si le médecin traitant de Mme [H] n'avait pas constaté, le 18 octobre 2011, la persistance de douleurs au niveau du bras droit, de névralgies cervicobrachiales, de cervicalgies et d'une diminution de la force musculaire de la main droite justifiant une indemnisation au titre de l'incapacité permanente, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.