Deuxième chambre civile, 6 janvier 2022 — 20-20.649
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10023 F Pourvoi n° G 20-20.649 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [W]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 septembre 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JANVIER 2022 M. [C] [W], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 20-20.649 contre l'arrêt rendu le 5 avril 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Caisse nationale d'assurance vieillesse, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations écrites de Me Soltner, avocat de M. [W], après débats en l'audience publique du 17 novembre 2021 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à M. [W] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale. 2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [W] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Soltner, avocat aux Conseils, pour M. [W] IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. [W] de toutes ses demandes ; AUX MOTIFS QU' aux termes des dispositions des articles R 351-34, R 351-37 du code de la sécurité sociale, la liquidation de sa retraite est subordonnée à une demande de l'assuré. Une demande de relevé de compte ne constitue pas une demande de liquidation de pension. La demande de pension fondée sur une inaptitude au travail suppose l'intervention par un médecin-conseil qui apprécie si les lésions dont souffre l'assuré justifiant la rente versée sont celles qui figurent sur la liste prévue à l'article R 351-24.1 du code de la sécurité sociale. En l'espèce, Monsieur [W] conteste en premier lieu le calcul de ses droits à la retraite en faisant valoir qu'il est inférieur à celui qui lui a été présenté avant le rachat des années d'apprentissage. Il ressort des pièces produites par la Caisse qu'avant le rachat, il totalisait 83 trimestres d'assurance au régime général et bénéficiait d'un taux de 32,5% et une retraite évaluée à 223,33 euros brut mensuel. Avec le rachat des années 1963 à 1966, le taux est passé à 45,625 pour 96 trimestres et le montant de la pension à 339,64 euros avec la majoration pour enfants. Le montant du rachat avait été adressé à Monsieur [W] le 24 novembre 2008 sous réserve de l'application de coefficients de majoration qui ont varié chaque année de sorte que le montant qui lui a été initialement annoncé en 2008 a pu varier en fonction de la réglementation en vigueur à la date du versement du prix de rachat. Par ailleurs, Monsieur [W] sollicite la liquidation de sa pension au titre de l'inaptitude au travail à compter de 60 ans mais il n'offre pas d'établir qu'il remplit les conditions posées à l'article R 351-37 du code de la sécurité sociale, puisqu'il ne s'est pas soumis à l'examen médical du médecin conseil attaché à la caisse nationale du RSI qui est le dernier régime duquel il dépend. Il résulte de ce qui précède que les critiques formulées par Monsieur [W] sur le calcul de la retraite afférente à l'incidence du rachat et afférente à l'absence de prise en compte de son aptitude ne sont pas fondées. La mesure d'instruction sollicitée n'est pas nécessaire et sera donc rejetée. Sur la demande de liquidation de retraite au titre d'une inaptitude du travail Il est établi par les pièces versées aux débats que la première demande de liquidation de retraite est celle déposée le 8 août 2013. En effet, s'il existe des courriers antérieu