Deuxième chambre civile, 6 janvier 2022 — 20-17.798

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10027 F Pourvoi n° J 20-17.798 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JANVIER 2022 La [3], dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 20-17.798 contre le jugement rendu le 28 avril 2020 par le tribunal judiciaire de Perpignan (pôle social), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Languedoc-Roussillon, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de la [3], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF du Languedoc-Roussillon, après débats en l'audience publique du 17 novembre 2021 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la [3] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la [3] et la condamne à payer à l'URSSAF du Languedoc-Roussillon la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la [3] Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR confirmé le redressement entrepris et la mise en demeure subséquente et d'AVOIR condamné la [3] à payer à l'URSSAF du Languedoc-Roussillon la somme de 1.408 € ; AUX MOTIFS QU'en l'espèce, il ressort de la lettre d'observations établie le 24 août 2018 les éléments suivants : lors du contrôle, l'employeur a présenté un classeur contenant les feuilles d'émargement de tous les salariés ainsi que des états récapitulatifs annuels des heures supplémentaires et complémentaires effectuées par les salariés ; qu'il a été constaté d'une part, qu'une grande majorité des feuilles d'émargement ainsi que des états récapitulatifs des heures supplémentaires et complémentaires n'étaient pas signés par la direction de l'établissement, et d'autre part, que Mme [G] [U] avait réalisé 468,96 heures complémentaires cumulées sur l'année 2016 qui n'avaient pas fait l'objet d'un versement de rémunération ; qu'interrogé sur le sujet, l'employeur a indiqué que l'état récapitulatif des heures complémentaires effectuées par Mme [G] [U], ainsi que ses feuilles d'émargement, étaient des faux et que ces documents avaient été modifiés et introduits par Mme [G] [U] juste avant le contrôle ; que l'inspecteur n'ayant pas autorité pour juger et remettre en cause la véracité des états produits, il a été décidé d'accorder à l'employeur un délai supplémentaire d'un mois avant rédaction de la lettre d'observations afin de lui permettre de prouver que les heures complémentaires effectuées par Mme [G] [U] n'étaient pas réelles ; qu'en date du 6 août 2018, l'employeur a joint un email n'amenant aucune preuve au débat, à l'exception de ses propres dires ; que force est de constater qu'au jour de l'audience, l'employeur n'apporte toujours pas la preuve que les heures complémentaires effectuées par Mme [G] [U] ne sont pas réelles ; que certes, la Régie justifie avoir déposé plainte à l'encontre de Mme [G] [U] auprès du procureur de la République pour faux et usage de faux ; que, mais elle n'étaye pas sa plainte d'éléments de nature à faire douter de la véracité des documents litigieux, les attestations produites ne mettant en exergue que les difficultés relationnelles rencontrées par certains salariés avec Mme [G] [U] ; qu'en conséquence, il convient de confirmer le redressement au titre des heures complémentaires effectuées par Mme [G] [U], en ce qu'il a été entrepris sur la base des documents remis à l'inspecteur par l'employeur et dont la véracité n'est pas remise en cause ; 1°) ALORS QUE, lorsqu'un écrit sous seing privé produit en