Deuxième chambre civile, 6 janvier 2022 — 20-18.521

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10028 F Pourvoi n° V 20-18.521 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JANVIER 2022 Mme [P] [T] [T], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 20-18.521 contre le jugement rendu le 26 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Versailles (pôle social), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Pays de la Loire, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations écrites de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de Mme [T], après débats en l'audience publique du 17 novembre 2021 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [T] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour Mme [T] PREMIER MOYEN DE CASSATION L'exposante fait grief au jugement attaqué d'avoir dit son opposition à contrainte formée le 16 janvier 2017 irrecevable pour cause de forclusion, et d'avoir, en conséquence, dit que les deux contraintes litigieuses ont acquis tous les effets d'un jugement conformément à l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, rappelé que les frais de signification des contraintes dont opposition sont à la charge de Mme [T], déclaré irrecevable l'ensemble des demandes de Mme [T] du fait de la forclusion de l'opposition et condamné Mme [T] aux éventuels dépens postérieurs au 1er janvier 2019 ; 1°) ALORS QUE l'avocat dispose, pour les besoins de son activité professionnelle, d'un domicile professionnel constituant un domicile spécial, distinct de son domicile personnel ; qu'en conséquence, la contrainte portant sur des cotisations sociales dues par un avocat au titre de son activité professionnelle, lesquelles constituent des dettes de nature professionnelle, doit être notifiée à son domicile professionnel ; qu'en estimant, au contraire, que les deux contraintes litigieuses pouvaient être valablement notifiées directement à l'adresse personnelle de Mme [T], au motif que « les cotisations dues au titre d'une activité indépendante sont dues à titre personnel de sorte qu'il n'est pas incohérent que l'acte ait été signifié à son adresse professionnelle », le tribunal a violé l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale ensemble l'article 165 du décret du 27 novembre 1991 ; 2°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE la signification doit être faite à personne ; qu'elle ne peut être faite à domicile que si la signification à personne s'avère impossible ; qu'en relevant que l'huissier a mentionné dans le procès-verbal de remise qu'il n'a pu, lors de son passage, signifier l'acte à personne, le destinataire étant absent de son domicile et qu'il a motivé l'exactitude de l'adresse de Mme [T] en indiquant que celle-ci lui avait confirmé son adresse par téléphone, sans rechercher, comme il y était invité, si la caisse n'avait pas connaissance de l'adresse professionnelle de Mme [T], le tribunal, qui n'a ainsi pas justifié en quoi l'huissier se serait trouvé dans l'impossibilité de procéder à la signification des contraintes litigieuses à la personne de leur destinataire, a privé sa décision de base légale au regard des articles 654, 655 et 656 du code de procédure civile. 3°) ALORS, PLUS SUBSIDIAIREMENT, QUE la signification doit être faite à personne ; qu'elle ne peut être faite à domicile que si la signification à personne s'avère impossible ; qu'en relevant, pour juger régulière la signification des contraintes litigieus