Deuxième chambre civile, 6 janvier 2022 — 20-12.332

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10031 F Pourvoi n° T 20-12.332 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JANVIER 2022 La [7], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 20-12.332 contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2019 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT) (section : accidents de travail), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Sarthe, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la [7], de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe, et après débats en l'audience publique du 17 novembre 2021 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la [7] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la [7] et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la [7] Il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable le recours formé par la société [7] et d'avoir débouté la société [7] de toutes ses demandes ; AUX MOTIFS QUE « Considérant qu'aux termes de l'ancien article R. 143-7 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, « le recours contre la décision de la caisse doit être présenté dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de cette décision » ; Considérant qu'en vertu de l'ancien article R. 143-31 du même code, « la forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si la notification de la décision contre laquelle ils forment ou interjettent appel porte mention du délai de forclusion avec indication de l'organisme compétent pour recevoir la requête » ; Considérant que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe du 9 septembre 2014 a été régulièrement notifiée à la société [7] le 11 septembre 2014, ainsi qu'en fait foi l'avis de réception postal produit par la caisse ; Considérant qu'en application des dispositions des articles 665, 690 et 693 du code de procédure civile la notification en la forme ordinaire à une personne morale doit être faite au lieu de son établissement ; Que si le siège social de la société [7] est à [Localité 6], cette société dispose d'un établissement à [Localité 4] (le recours devant le tribunal du contentieux de l'incapacité ayant du reste été introduit par « la société [7] dont le siège se trouve [Adresse 2] prise en son établissement sis [Adresse 3]»), et il n'est pas contesté que l'assurée, qui demeure à [Localité 5] y était attachée de façon permanente ; Que le fait que la décision de la caisse ait été notifiée à l'adresse de l'établissement de [Localité 4] est donc sans incidence sur la régularité de cette notification ; Qu'en outre, ladite notification mentionne les délais et voies de recours avec indication du tribunal du contentieux de l'incapacité de Nantes territorialement compétent au regard du siège de l'employeur sis [Adresse 2] ; Que nonobstant les mentions relatives aux voies et délais de recours indiquées sur cette décision, le recours devant le tribunal du contentieux de l'incapacité n'a été formé que par lettre recommandée postée le 18 septembre 2015, soit après le délai de deux mois prévu à l'ancien article R. 143-7 du code de la sécurité sociale ; Qu'il ne saurait être soutenu que ce délai de recours n'a pas couru en raison d'une motivation incomplète de la décision,