Deuxième chambre civile, 6 janvier 2022 — 20-16.388
Textes visés
- Article 978, alinéa 1, du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10032 F Pourvoi n° B 20-16.388 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JANVIER 2022 Mme [S] [J] [L], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 20-16.388 contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2020 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, protection sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ au président du conseil départemental de l'Isère, domicilié [Adresse 3], 2°/ au préfet de l'Isère, domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme [L], de Me Haas, avocat du président du conseil départemental de l'Isère, et après débats en l'audience publique du 17 novembre 2021 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Déchéance partielle du pourvoi de Mme [L], en ce qu'il est dirigé contre le préfet de l'Isère Vu l'article 978, alinéa 1, du code de procédure civile : 1. Il résulte de ce texte qu'à peine de déchéance du pourvoi, le demandeur en cassation doit, au plus tard dans le délai de quatre mois à compter du pourvoi, remettre au greffe de la Cour de cassation un mémoire et le faire notifier dans le même délai aux avocats des autres parties. Si le défendeur n'a pas constitué avocat, le mémoire doit lui être signifié au plus tard dans le mois suivant l'expiration de ce délai. 2. Le mémoire en demande de Mme [L] n'ayant pas été signifié dans le délai imparti au préfet de l'Isère qui n'a pas constitué avocat, il y a lieu de constater la déchéance partielle de son pourvoi en ce qu'il est formé contre ce dernier. 3. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 4. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : CONSTATE la déchéance partielle du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le préfet de l'Isère ; REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le président du conseil départemental de l'Isère ; Condamne Mme [L] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme [J] [L] Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rejeté le recours de Mme [L] et confirmé la décision du président du conseil général ; AUX MOTIFS PROPRES QUE chacun des arrêtés du 20 avril 2016 concernant le renouvellement de la prestation de compensation du handicap attribuée à Mme [L] précise notamment que : « le bénéficiaire perçoit une prestation complémentaire de recours à tierce personne (PCRTP ou MTP). Conformément à la loi, le montant de cette allocation vient en déduction du montant de la prestation de compensation du handicap qui a été attribuée par la commission des droits et de l'autonomie et qui est versée par le département de l'Isère. Le présent arrêté tient compte de cette déduction. Aussi compte tenu de la PCRTP ou MTP perçue par le bénéficiaire, le nombre d'heures prestataires finançable par le département s'élève à 10,91 heures au lieu des 45,63 heures mentionnées sur le plan de compensation du handicap. Par conséquent, le SAD intervenant devra facturer au bénéficiaire les 34,72 premières heures réalisées qui doivent être financées par la PCRTP ou MTP. Le SAD facturera au département de l'Isère le reliquat des heures dans la limite des 10,91 heures finançables par le Département » ; qu'il ressort des pièces produites que Mme [L] bénéficie d'une prestation de compensation du handicap comprenant une aide humaine par le biais d'un service prestataire à hauteur de 45,63 heures par mois, ce quantum ne faisant pas l'objet de contestation de la part de la bénéficiaire ; qu'il convient de relever que Mme [L] ne conteste pas davantage le fait que le montant de la majoration tierce personne vienne en déduction du mo