Deuxième chambre civile, 6 janvier 2022 — 20-18.555

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10033 F Pourvoi n° H 20-18.555 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JANVIER 2022 La société Samsic RH, venant aux droits de la société Axe travail temporaire, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 20-18.555 contre l'arrêt rendu le 17 juin 2020 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre, sécurité sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Vaucluse, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société Les Crudettes, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Samsic RH, et après débats en l'audience publique du 17 novembre 2021 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Samsic RH aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Samsic RH La société Samsic RH, venant aux droits de la société Axe Travail Temporaire, fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué, d'avoir confirmé la décision de la commission de recours amiable en date du 9 décembre 2014, de lui déclaré opposable la décision de prise en charge du décès de M. [C] [N] au titre de la législation professionnelle et de l'avoir déboutée de l'ensemble de ses demandes ; 1. ALORS QU'aux termes de l'article 441-3 du code de la sécurité sociale, dès qu'elle a eu connaissance d'un accident du travail par quelque moyen que ce soit, la caisse primaire d'assurance maladie, qui est investie d'une mission de service public et de pouvoirs d'investigations, est tenue de faire procéder aux constatations nécessaires ; que la CPAM ne peut donc se prévaloir à l'égard d'un employeur de la décision de prise en charge d'un accident au travail et de la présomption d'imputabilité relativement à un malaise mortel survenu aux temps et lieu de travail, lorsqu'elle n'a pas pris les mesures nécessaires pour déterminer les causes médicales de ce malaise ; qu'au cas présent, l'employeur faisait valoir que le rapport d'enquête de la CPAM ne faisant apparaître aucun lien entre les conditions de travail du salarié et le malaise mortel survenu aux temps et lieu de travail ; que l'organisme social n'avait en particulier ni sollicité la production de l'autopsie réalisée sur la victime, ni de l'enquête de gendarmerie, cependant que ces deux éléments étaient susceptibles d'éclairer l'origine médicale de l'événement et de permettre de déterminer l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ; que la CPAM, qui n'avait pas respecté ces obligations en matière d'instruction d'un malaise mortel survenu aux temps et lieu de travail, ne pouvait donc opposer à l'employeur – qui ne dispose d'aucune possibilité d'enquête lui permettant de connaître les causes du décès - ; qu'en rejetant cette demande sans vérifier comme il lui était demandé que la CPAM avait procéder aux constatations médicales pour rechercher l'origine professionnelle de la lésion, la cour d'appel a violé les articles L. 411-1, L. 441-3, R. 441-11 III et R. 441-13 du code de la sécurité sociale ; 2. ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE le principe de l'égalité des armes garanti par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales impose d'offrir à chaque partie à un procès, une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situati